Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2307116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 septembre 2023, N° 2202078 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme G… A…, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 156 041,64 euros en réparation des préjudices résultant de ses différentes maladies professionnelles, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, capitalisés à échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dépens, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022, capitalisés à échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée à raison de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ;
- le préjudice qu’elle a subi à raison de son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 162 euros et celui de son déficit temporaire partiel à 20 695,50 euros ; ses souffrances doivent être évalués à 2,5/7 et leur réparation doit être fixée à la somme de 6 000 euros ;
- le préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 61 270 euros pour l’ensemble des trois pathologies dont elle est affectée ; son préjudice d’agrément doit être évalué à 5 000 euros ;
- le préjudice résultant de la nécessité d’une l’assistance par tierce personne doit être évalué à 57 659,04 euros et celui tiré des frais de déplacement à 5 000 euros, à parfaire ;
— elle a exposé 1 000 euros de dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le ministre des armées conclut à ce que l’indemnité demandée soit fixée à la somme globale de 57 913 euros.
Il soutient que :
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par la requérante ne saurait excéder la somme de 4 913,48 euros ;
- l’indemnisation des souffrances qu’elle a endurées ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ;
- l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 50 000 euros ;
- les frais d’assistance à tierce personne ont été pris en compte dans la réparation forfaitaire à laquelle elle a eu droit au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ;
- elle n’établit pas avoir subi un préjudice d’agrément ;
- elle n’établit pas les frais de déplacement allégués ni avoir avancé des sommes au titre de ses dépenses de santé ;
- il n’est pas établi que les frais d’expertise auraient été effectivement réglés par la requérante et qu’ils n’ont pas été pris en charge par une assurance de protection juridique.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Une note en délibéré, produite pour le ministre des armées, a été enregistrée le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Noël, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme G… A…, adjointe technique du ministère de la défense de première classe titulaire, a exercé les fonctions de serveuse au sein au sein de l’antenne de Vayre du groupement de soutien de base de défense de Bordeaux Mérignac (cercle mixte du 3ème régiment de défense), de 2002 au 20 décembre 2020, date à laquelle a été admise à la retraite. Elle souffre de pathologies de l’épaule droite (57A), du coude droit (57B) et du canal carpien droit (57C), qui ont été reconnues imputables au service par des décisions des 23 octobre 2011, 26 décembre 2011 et 9 janvier 2020. Par décision du 2 février 2021, la ministre des armées, suivant l’avis du 7 janvier 2021, la commission départementale de réforme du personnel de l’État, s’est prononcé sur les dates de consolidation de ces trois pathologies et sur le taux d’incapacité permanente partielle y afférent. Par une ordonnance n° 2202078 du 3 février 2023, la présidente du tribunal a ordonné une expertise sur l’existence éventuelle de préjudices annexes. L’expert, qui a examiné l’état de santé de Mme A… le 5 avril 2023, a déposé son rapport le 4 août 2023. La demande indemnitaire préalable présentée par Mme A… le 17 octobre 2023 a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 156 041,64 euros en réparation de ses différents préjudices.
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr F… du 4 août 2023, que les pathologies affectant le coude droit (57B) et le canal carpien droit (57C) de Mme A… ont été consolidées au 10 mai 2017 et que celle affectant son épaule droite (57A) doit être regardée comme consolidée au 18 janvier 2019.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été hospitalisée à deux reprises pour des interventions chirurgicales, les 26 octobre 2011 et 18 juillet 2016. Ces hospitalisations ont entraîné, chacune, un déficit fonctionnel temporaire total imputable au service de 3 jours. À l’issue de ces interventions chirurgicales, elle a présenté un déficit temporaire imputable au service de classe II, soit 25 %, du 29 octobre au 29 décembre 2011 puis 21 juillet au 2 novembre 2016. En dehors de ces périodes, et jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 18 janvier 2019, elle présentait un déficit fonctionnel temporaire imputable au service de classe I, soit 10 %. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant de ces déficits fonctionnels temporaires en l’évaluant à la somme globale de 5 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par Mme A… doivent être fixées à 2,5 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A…, âgée de 63 ans à la date de la consolidation des pathologies affectant son coude droit et son canal carpien droit et de 64 ans à la date de consolidation de la pathologie affectant son épaule droite, conserve un déficit fonctionnel permanent imputable au service de 37 %. Au regard de l’importance du taux de déficit fonctionnel permanent résultant de la pathologie affectant son épaule droite, et dès lors que ces pathologies affectent le même bras, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 57 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Si Mme A… se prévaut d’un préjudice d’agrément en soutenant qu’elle ne peut plus s’adonner au jardinage, elle n’établit cependant pas qu’elle pratiquait cette activité dans des conditions telles qu’elle caractériserait un préjudice spécifique, distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux non professionnels :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Aux termes de l’article L. 28 du code des pensions : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article L. 30 bis de ce code : « Lorsque le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d’un montant correspondant à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l’article L. 28 ».
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les pathologies de Mme A… ont rendu nécessaire une assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par semaine avant la consolidation de son état de santé et d’une heure par semaine après cette consolidation. Il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé aurait nécessité et nécessitera une aide spécialisée. Contrairement à ce que soutient l’administration, il ne résulte pas davantage de l’instruction que Mme A… se trouverait dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne, de sorte qu’elle n’a pas droit à la majoration prévue par l’article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires. En outre, contrairement à ce que soutient l’administration, la rente viagère d’invalidité prévue par l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite n’a pas vocation à réparer de manière forfaitaire le besoin d’aide d’une tierce personne, de sorte que rien ne fait obstacle à l’indemnisation des besoins de la requérante par une tierce personne.
D’une part, pour la période antérieure à la consolidation de l’état de santé de la requérante, le 18 janvier 2019, d’une durée de 425 semaines qui n’est pas contredite en défense, il y a lieu de déterminer le montant du préjudice de Mme A… en tenant compte du taux horaire du SMIC brut moyen au cours de cette période, soit 9,33 euros, augmenté d’un taux de 40 % pour tenir compte des cotisations sociales. Il sera ainsi fait une juste appréciation de son préjudice temporaire, calculé sur la base d’une durée annuelle de 412 jours pour inclure les congés payés et la majoration pour travail les jours fériés et dimanche, en l’évaluant à la somme de 18 820 euros.
D’autre part, pour la période postérieure à la consolidation et jusqu’à la date du présent jugement, soit 95 semaines, l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à une heure par semaine. Sur la base d’un SMIC brut moyen de 11,79 euros, augmenté de 40 % pour tenir compte des cotisations sociales, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme A…, dans les conditions évoquées au point précédent, en l’évaluant à la somme de 1 769 euros.
Enfin, pour l’avenir, en prenant en compte un SMIC brut horaire de 11,88 euros brut majoré de 40 % dans les conditions précitées, le montant annuel du préjudice de Mme A… peut être évalué à la somme de 865 euros. En tenant compte d’un coefficient de capitalisation viager moyen de 17,027, ainsi qu’il résulte de la Gazette du palais de 2025 pour une femme de 71 ans, le préjudice de Mme A… pour l’avenir sera justement évalué à la somme capitalisée de 16 222 euros.
S’agissant des frais de déplacement :
Il résulte de l’instruction que la requérante s’est rendue, dans le cadre des expertises médicales diligentées par l’administration, à la consultation du Dr C… le 11 octobre 2011, à celle du Dr D… les 27 avril 2016, 16 novembre 2016 et 10 mai 2017, à cette du Dr E… le 29 juin 2017 et à celle du Dr B… le 10 novembre 2020. Elle justifie ainsi avoir effectué un total de 366 km. Ces frais de déplacement sont en lien direct avec sa prise en charge médicale destinée à soigner les pathologies dont elle est atteinte.
Compte-tenu du barème kilométrique pour un véhicule de 9 chevaux fiscaux applicable au cours des années 2011, 2016, 2017 et 2020, le montant des frais de déplacement dont Mme A… est fondée à solliciter le remboursement s’élève à 221,30 euros. En revanche, elle n’établit pas que « pour être prise en charge par les professionnels de santé au titre de sa maladie professionnelle », elle aurait « avancé » des frais. Elle ne précise au demeurant pas la nature de ces frais ni la raison pour laquelle cette avance ne lui aurait pas été remboursée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à Mme A… la somme totale de 102 933,48 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de ses pathologies imputables au service.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 102 933,48 euros à compter du 17 octobre 2023, date de réception de sa demande préalable par l’administration.
En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, mais cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée la première fois dans la requête enregistrée le 26 décembre 2023. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Par une ordonnance n° 2202078 du 7 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais d’honoraire réalisés par le Dr F… à la somme de 1 000 euros TTC, mise à la charge provisoire de Mme A… à l’initiative de la procédure d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre définitivement ces frais à la charge de l’État et de le condamner à rembourser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 102 933,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 17 octobre 2024 puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 000 euros sont mis à la charge définitive de l’État. L’État est condamné à rembourser ces frais à Mme A….
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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