Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2502265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 2 juin 2025, Mme B, représentée par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le Préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a porté interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au Préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dahi de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure, l’avis du Collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’ayant pas été produit ;
— est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant senti lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte atteinte de manière disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— porte atteinte de manière disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— porte atteinte de manière disproportionnée aux stipulations de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
L’OFII a présenté ses observations le 22 mai 2025.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entachant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme A a présenté des observations en réponse au courrier du tribunal du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— et les observations de Me Dahi, représentant Mme A, présente.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que pour refuser d’accorder le titre de séjour pour motif médical sollicité par Mme A, de nationalité géorgienne, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est placé à la date à laquelle collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis, soit le 29 mai 2024, puis s’est borné à citer un extrait de cet avis, sans faire état, par ailleurs, d’éléments ou de l’absence d’éléments survenus entre la date de cet avis et de son arrêté. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui s’est ainsi cru lié par l’avis précité, n’a pas fait usage de sa compétence et a, en conséquence, commis une erreur de droit.
3. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dahi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dahi de la somme de 1 000 €. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 € sera versée à Mme A.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dahi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Dahi, avocat de Mme A, une somme de 1 000 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 € sera versée à Mme A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Dahi et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Copie du présent jugement en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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