Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2025, n° 2412935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme D A, représentée par Me De Premare, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des trois titres de recettes émis à son encontre par la ville de Marseille les 23 novembre 2022 et 24 et 25 octobre 2024 pour des montants respectifs de 3 080 euros, 1 119, 93 euros et 4 479, 72 euros au titre des frais de relogement de son ancien locataire de l’immeuble 4 rue Pythéas (13001) ;
2°) de condamner la ville de Marseille à lui rembourser les sommes déjà versées ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que sa situation financière est gravement compromise et impactée par la mise en recouvrement des sommes réclamées, alors que ses revenus se limitent à la perception d’une pension de réversion et de revenus fonciers, dont les montants pour 2023 se sont respectivement élevés à 10 392 et 10 603 euros ; si elle est également associée d’une société civile immobilière louant un local commercial, le preneur à bail n’est plus en mesure de payer son loyer ; elle justifie de charges fixes mensuelles d’un montant de 1 319 euros ; c’est d’ailleurs au regard de cette situation financière délicate que le Trésor public a accepté la mise en place d’un échéancier pour le recouvrement du premier titre de recettes ; à ce titre, elle verse 100 euros par mois depuis 20 mois et sa situation économique ne lui permet pas d’augmenter le montant de cette échéance ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux est également satisfaite, dès lors que :
* la créance est partiellement prescrite, en application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, s’agissant du titre de recettes émis le 24 octobre 2024 ;
* la créance n’est pas fondée au regard des dispositions applicables des articles L. 511-3, L. 521-1, L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation ; en effet, la résiliation du bail entre elle-même et son ancien locataire, M. E, a été prononcée à compter du 5 novembre 2017 par l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Marseille du 18 juillet 2018, signifiée au locataire le 18 septembre 2024 avec un commandement de quitter les lieux, et, en tout état de cause, il n’est pas établi que la personne relogée par la ville de Marseille est bien ce locataire, dans la mesure où il a pu être constaté avant l’arrêté de péril que l’appartement était squatté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des titres contestés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2412933 ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code civil ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me De Premare, représentant Mme A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— et les observations de M. C pour la ville de Marseille, qui a repris les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme A, a été enregistré le 7 janvier 2025 à 7h47 et communiqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de la construction et de l’habitation : « N’est pas suspensive l’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par () la commune () en paiement d’une créance résultant : () 3° Du relogement ou de l’hébergement des occupants effectué en application de l’article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d’une créance de la commune () les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les trois titres de recettes contestés ont été émis à l’encontre de Mme A par la ville de Marseille les 23 novembre 2022 et 24 et 25 octobre 2024 pour des montants respectifs de 3 080 euros, 1 119, 93 euros et 4 479, 72 euros au titre des frais de relogement de son ancien locataire de l’immeuble 4 rue Pythéas (13001). La requérante, qui est veuve, établit, par les pièces qu’elle produit, que ses revenus sont composés, à la date de la présente décision, d’une pension de réversion d’un montant mensuel d’environ 860 euros et de revenus fonciers, liés à son activité de chambre d’hôte au sein de son domicile, variables et en tout état de cause d’un montant maximal mensuel équivalent. Si elle est également associée d’une société civile immobilière (SCI) louant un local commercial, il résulte de l’instruction que la société preneuse à bail ne verse plus son loyer et se trouve dans une situation économique très dégradée, ce qui a conduit les associés à se verser une rémunération grâce à la trésorerie de la SCI. Mme A justifie par ailleurs de charges fixes mensuelles d’un montant d’environ 1 300 euros, avoir dû, pour compenser la baisse de ses revenus en 2024, procéder à des rachats partiels sur son assurance-vie, et bénéficier depuis le mois de mars 2023 d’un échéancier pour le paiement du premier titre de recettes contesté, à hauteur de 100 euros par mois s’ajoutant à ses autres charges fixes mensuelles. Dans ces conditions, et eu égard aux montants mis à sa charge par les titres de recettes litigieux, respectivement de 3 080 euros, pour lequel des versements mensuels de 100 euros ont d’ores et déjà été effectués depuis le mois de mars 2023, de 1 119, 93 euros et de 4 479, 72 euros, l’exécution de ces titres doit être regardée comme étant de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique et financière de Mme A. La condition d’urgence est donc satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 () ». Les dispositions de l’article L. 521-3-1 du même code disposent que : « I. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins () ».
6. En application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation précitées, le propriétaire dont le logement a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité n’est tenu au relogement ou à l’hébergement qu’envers le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale.
7. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 19 juillet 2018, le tribunal d’instance de Marseille a constaté la résiliation du bail conclu entre Mme A et M. B E à compter du 5 novembre 2017. Dans ces conditions, à la date des titres en litige, ce contrat de bail n’était plus en cours d’exécution et M. E ne peut être regardé comme un occupant de bonne foi, dans la mesure où il ressort notamment de l’ordonnance ci-dessus mentionnée qu’il n’assurait plus le paiement de son loyer. Par suite, à la date de la présente décision, le moyen soulevé par Mme A tenant à l’absence de bien-fondé de la créance au regard des dispositions applicables des articles L. 511-3, L. 521-1 et L. 521-3-1du code de la construction et de l’habitation est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des titres de recettes contestés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A est fondée à obtenir la suspension de l’exécution des trois titres de recettes émis à son encontre par la ville de Marseille les 23 novembre 2022, pour celui-ci, toutefois, uniquement dans la limite de ce qui n’a pas été d’ores et déjà versé, dès lors qu’il n’y a, en tout état de cause, plus lieu de statuer dans le cadre du présent référé en ce qui concerne ce qui a déjà été versé, et les 24 et 25 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Mme A, qui sollicite la condamnation de la ville de Marseille à lui rembourser les sommes qu’elle a déjà versées, doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la collectivité de procéder à un tel remboursement. Toutefois, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. La suspension de l’exécution des titres de recettes en litige, pour le plus ancien d’entre eux, uniquement dans la limite de ce qui n’a pas été d’ores et déjà versé ainsi que cela a été exposé au point 8, ne saurait, dès lors, impliquer qu’il soit enjoint à la ville de Marseille de procéder au remboursement des sommes versées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des titres de recettes émis par la ville de Marseille à l’encontre de Mme A les 23 novembre 2022, pour celui-ci, dans la limite de ce qui n’a pas été d’ores et déjà versé, et les 24 et 25 octobre 2024, est suspendue.
Article 2 : La ville de Marseille versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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