Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2502695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juin,
12 juillet 2025 et 28 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas donné lieu à communication,
M. B… A…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la république de Guinée comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’il ne prend pas en compte la réalité de sa situation et notamment le fait qu’il serait entré en France en août 2023, qu’il a été pris en charge par l’aide à l’enfance et qu’il a présenté une demande de titre de séjour en avril 2025 ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut d’examen, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement et que l’arrêté contesté ne reprend pas les critères textuels de cet article ;
- pour les mêmes raisons, il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que l’arrêté contesté a été abrogé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de son mémoire en défense, le préfet l’Oise a déclaré abroger l’arrêté attaqué par lequel il avait obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions et alors que cette décision n’a pas été exécutée, les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté et aux fins d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer, ni de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président-rapporteur,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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