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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 mai 2026, n° 2505438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505438 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 4 décembre 2025 sous le n° 2504000, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a notamment enjoint à la présidente de la communauté de communes du Pays Noyannais de rétablir le versement de la rémunération de M. A… à compter de sa notification.
Par une ordonnance rendue le 9 janvier 2026 sous le n° 2505438, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a assorti l’injonction prononcée par son ordonnance du 4 décembre 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 14 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, le préfet de l’Oise demande la liquidation définitive de l’astreinte pour la période comprise entre le 14 et le 27 janvier 2026 et que le montant de l’astreinte ainsi liquidée soit versé au budget de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Selon l’article L. 911-8 du code mentionné ci-dessus : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Par l’ordonnance précitée du 9 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint à la présidente de la communauté de communes du Pays Noyannais de rétablir le versement de la rémunération de M. A… sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 14 janvier 2026. Il est constant que le rétablissement de rémunération de M. A… n’a été effective que le 27 janvier 2026, soit avec un retard de 13 jours par rapport au délai fixé. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du caractère limité de ce délai d’exécution, il y a lieu de fixer l’astreinte provisoire, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à une somme de 700 euros à verser par la communauté de communes du Pays Noyannais à l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue le 9 janvier 2026 sous le n° 2505438, est liquidée à une somme modérée à 700 euros, dont la communauté de communes du Pays Noyannais devra s’acquitter auprès de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays Noyannais, au préfet de l’Oise et au directeur départemental des finances publiques de l’Oise.
Fait à Amiens, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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