Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 mars 2026, n° 2500689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a classé sans suite la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son mari ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’examiner sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en dépit de la demande de communication de ses motifs adressée à l’administration le 22 novembre 2024 et restée sans réponse ;
- elle a transmis l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande en justifiant notamment de ressources stables et d’un contrat de location d’un logement décent alors que certaines pièces réclamées ne sont pas obligatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… n’a pas complété son dossier à l’expiration du délai qui lui était imparti à cette fin aux termes de la demande qui lui a été adressée en ce sens le 15 novembre 2023.
Par un courrier du 20 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la demande de la requérante était incomplète faute de démonstration de production des documents réclamés aux termes du courrier du 15 novembre 2023, que ce soit à l’appui de la demande initiale ou suite à la réception effective ou non de ce courrier, entraînant en tout état de cause l’irrecevabilité de la requête, dès lors que le refus d’enregistrer un dossier effectivement incomplet ne constitue pas un acte susceptible de recours
Mme A… a présenté des observations en réponse à ce courrier le 26 février 2025 en soutenant qu’elle a adressé les documents originaux à l’administration et qu’elle ne dispose plus des pièces datant de 2023 tandis que certains documents sollicités ne sont pas obligatoires.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du
12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure de regroupement familial : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé (…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. »
3. Le refus d’enregistrement d’une demande tendant au regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisait grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour classer sans suite la demande de regroupement familial présentée par Mme A… par la décision attaquée du 23 septembre 2024, l’OFII s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier faute de production par l’intéressée de plusieurs documents, notamment d’une copie intégrale de l’acte de naissance de son conjoint, de son dernier avis d’imposition ainsi que d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, tandis qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait transmis les documents sollicités aux services instructeurs de sa demande avant l’intervention de la décision attaquée et ce, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 15 novembre 2023. Par ailleurs, si Mme A… soutient que certaines pièces réclamées ne sont pas obligatoires, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les autres pièces dont la transmission était sollicitée aux termes de la mise en demeure étaient légalement exigibles et alors qu’il ressort des termes de cette dernière que l’absence de transmission des documents listés comme n’étant pas obligatoires ne ferait pas obstacle à l’instruction de la demande de regroupement familial. Par suite, le courrier par lequel l’OFII a à bon droit relevé que la demande de naturalisation présentée par Mme A… était effectivement incomplète, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il s’ensuit que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Amiens, le 12 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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