Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mars 2026, n° 2600957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600957 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pereira, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à conseil, une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, car l’absence de récépissé l’autorisant à travailler peut conduire à très court terme à la perte de son contrat de travail à durée indéterminée et donc à son licenciement ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par deux courriers, enregistrés les 27 février et 3 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Pereira, informe le tribunal avoir reçu par voie postale un récépissé de demande de carte de séjour, et indique maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un courrier a été adressé à Mme B… le 26 février 2026 afin qu’elle se présente à la préfecture pour retirer son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par le courrier susvisé, enregistré le 27 février 2026, Mme B… doit être regardée comme entendant se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement étant est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Pereira et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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