Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2504522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… C… et M. A… C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 12 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a refusé de leur délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de leur délivrer cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme et M. C…, qui porte sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité », relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, Mme et M. C… résidant dans l’Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme et M. C… est transmis au tribunal judiciaire de Beauvais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… C… et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 11 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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