Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 22 mai 2026, n° 2603157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français en date du 27 janvier 2025, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit d’être entendu ;
- l’arrêté attaqué a été édicté sans suivre une procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’une erreur de fait en tant que l’arrêté lui ayant fait obligation de quitter le territoire français l’interdisait déjà de retour pour une durée de six mois ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en tant que :
* il n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit d’être entendu sur cette décision ;
* un recours est pendant devant le tribunal administratif de Nantes contre cette décision.
- il porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Della Sudda, représentant M. C…, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures, précise les deux branches du moyen tiré de l’exception d’illégalité et précise que l’arrêté l’ayant obligé à quitter le territoire français fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal administratif de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est un ressortissant géorgien né le 7 septembre 1995 à Tbilissi (Géorgie) et entré sur le territoire français le 27 février 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 janvier 2025 le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour pour une durée de six mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du 27 avril 2026 le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français en date du 27 janvier 2025, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 27 avril 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… qui a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes à l’effet de signer les interdictions de retour sur le territoire français par un arrêté n° 2026-465 du 1er avril 2026 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions qu’il entend appliquer à la situation de M. C… ainsi que les circonstances de fait qu’il retient à son égard. Par suite, l’arrêté en cause est suffisamment motivé en droit et en fait.
En troisième lieu, pour regrettable que soit la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne à tort que l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique n’avait pas prononcé d’interdiction de retour sur le territoire français, il ne ressort pas de sa motivation qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. C… en ce qui concerne sa situation familiale et ses liens avec la France.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre doit être écarté comme inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, alors que M. C… se borne à alléguer qu’il n’aurait pu exercer ses droits, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas même soutenu qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services du préfet des Alpes-Maritimes, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté ou qu’il aurait été mesure de faire état d’un élément qui aurait permis à la procédure administrative en cause d’aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
En sixième lieu, si l’arrêté attaqué est entaché de l’erreur de fait relevée au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris une décision différente s’il avait relevé que M. C… faisait déjà l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois alors. En effet, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes avait en tout état de cause l’intention de porter la durée de cette interdiction à un an. Il doit dès lors être regardé comme ayant porté l’interdiction de retour visant M. C… à une durée d’un an et non comme ayant prolongé d’un an l’interdiction de retour édictée par le préfet de la Loire-Atlantique.
En septième lieu, M. C… excipe de l’illégalité de l’arrêté l’ayant obligé à quitter le territoire français.
D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas même soutenu qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services du préfet de la Loire-Atlantique, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté ou qu’il aurait été mesure de faire état d’un élément qui aurait permis à la procédure administrative en cause d’aboutir à un résultat différent. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été édicté sans qu’il ait été mis en mesure d’exercer son droit d’être entendu.
D’autre part, la circonstance qu’une requête dirigée contre cet arrêté soit en instance devant une autre juridiction administrative ne suffit à établir que cet arrêté soit illégal.
Par suite, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté l’ayant obligé à quitter le territoire français.
En huitième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient que l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an serait disproportionnée, porterait une atteinte excessive au respect dû à sa vie privée et familiale et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’il allègue avoir des attaches familiales sur le territoire français, il ne l’établit pas en l’absence de toute pièce versée au dossier à cet effet. De même, s’il se prévaut de son état de santé, il n’apporte aucun élément de nature à apprécier les conséquences de cette situation quant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C… n’est entré en France que le 27 février 2024, à l’âge de 28 ans, qu’il ne démontre pas y avoir habituellement résidé, qu’il est célibataire sans enfant et conserve des attaches familiales en Géorgie. Enfin, il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, une telle décision n’étant pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à ce qu’il soit mis fin au signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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