Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mars 2026, n° 2600958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600958 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Deharbe, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’établissement public intercommunal de santé du Sud-Ouest de la Somme (EPISSOS) lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans sans traitement ;
2°) d’enjoindre à l’EPISSOS de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EPISSOS le paiement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de sa seule source de revenus pour une durée de deux ans tandis que l’EPISSOS ne justifie pas d’un intérêt public de nature à écarter cette présomption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été informé du droit de se taire au cours de la procédure disciplinaire ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard de l’absence d’antécédent disciplinaire, du contexte lié à la fatigue et aux contraintes qu’impliquent son travail de nuit, de ses bons états de service et de la faible incidence des faits qui lui sont reprochés sur le fonctionnement du service, et alors que l’avis du conseil de discipline proposait une sanction disciplinaire de trois mois d’exclusion temporaire de fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, l’établissement public intercommunal de santé du Sud-Ouest de la Somme (EPISSOS), représenté par Me Margraff, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de
M. B… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la présomption d’urgence doit être écartée, dès lors que, d’une part, un acompte de
1 300 euros lui a été versé en février 2026 au titre des congés annuels et des heures supplémentaires réalisées en 2025 et que M. B… est actuellement employé au sein de la société Easy Logistique, de sorte que l’intéressé ne se trouve pas dans une situation de précarité financière et que, d’autre part, la décision attaquée est justifiée par l’intérêt public qui s’attache à la protection des résidents vulnérables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les faits qui lui sont reprochés revêtent un caractère répété et interviennent après que plusieurs signalements et recadrages aient été réalisés.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2600968 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
- les observations de Me Deharbe, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, à l’exception de celui fondé sur la méconnaissance de l’information préalable du droit de se taire qu’il déclare abandonner ;
- et les observations de Me Leger, représentant l’EPISSOS, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… ci-dessus visés et analysés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions que l’intéressé présente sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées.
3. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles que M. B… présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que l’EPISSOS présente sur ce dernier fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public intercommunal de santé Sud-Ouest de la Somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’établissement public intercommunal de santé Sud-Ouest de la Somme.
Fait à Amiens, le 13 mars 2026.
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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