Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 janv. 2026, n° 2501177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A… se borne à contester la décision par laquelle le maire de la commune de Béthisy-Saint-Pierre aurait mis fin à son contrat à durée déterminée.
Par un courrier du 21 mars 2025, M. A… a été invité à régulariser la présentation de sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal l’exposé de moyens contentieux et de conclusions, à peine d’irrecevabilité.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Béthisy-Saint-Pierre à lui verser une somme de
2 000 euros au titre de la perte de salaire qu’il estime avoir subie à raison de l’illégalité de la décision par laquelle le maire de la commune de Béthisy-Saint-Pierre aurait mis fin à son contrat à durée déterminée ;
2°) de condamner la commune de Béthisy-Saint-Pierre à lui verser une somme de
1 500 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par un courrier du 21 mars 2025, communiqué par voie postale et dont il a accusé réception le 27 mars 2025, M. A… a été invité, alors même que le tribunal n’y était pas tenu, à régulariser la présentation de sa requête, dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal l’exposé de moyens contentieux et de conclusions. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, M. A… n’a pas adressé au tribunal l’exposé de moyens contentieux aux termes du mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2025, ni ultérieurement dans le délai imparti à cette fin. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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