Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2407175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2407175, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du ministre de l’Intérieur du 12 juin 2024 rejetant implicitement sa réclamation adressée par courriel le 11 avril 2024 ;
- la décision du ministre de de l’Intérieur du 19 août 2024 ;
- les retraits de points constatés sur son permis de conduire dont les amendes forfaitaires majorées ont fait l’objet de réclamations ; il s’agit des retraits de points consécutifs aux infractions des 5 janvier 2021, 1er décembre 2021, 2 avril 2022, 25 juillet 2022, 22 novembre 2022 et 16 juillet 2023 (pour 2 infractions) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points dont les amendes forfaitaires majorées ont fait l’objet de réclamations.
M. B… soutient qu’en application des dispositions du 6° du I de l’article L. 225-1 du code de la route, les mentions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions dont les amendes forfaitaires majorées ont fait l’objet de réclamations de sa part doivent être retirées de son relevé d’information intégrale (R2I).
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 25 juillet 2022 et 22 novembre 2022 ;
- à l’irrecevabilité du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B… que les mentions relatives aux infractions commises les 25 juillet 2022 et 22 novembre 2022 ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ;
- ce même R2I ne mentionne aucune infraction commise les 5 janvier 2021, 1er décembre 2021, 2 avril 2022 et 16 juillet 2023 à 11 heures 03 et 11 heures 08 ; par ailleurs, il ressort du R2I daté du 31 juillet 2023 produit par le requérant que l’infraction commise le 22 novembre 2022 n’avait pas donné lieu à retrait de points.
Les parties ont été informées le 25 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 19 août 2024, faute pour le requérant de produire ladite décision, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques05/01/2021Pas sur le R2I pduit par le requérant ni sur celui du ministre : Irrecevable01/12/2021Pas sur le R2I pduit par le requérant ni sur celui du ministre : Irrecevable02/04/2022Pas sur le R2I pduit par le requérant ni sur celui du ministre : Irrecevable25/07/2022Téléphone-3AFMRetiré du R2I pduit par le ministre : NLS22/11/2022Téléphone0AFM0 pt sur le R2I pduit par le requérant : Irrecevable16/07/2023Chgt de directionPas sur le R2I pduit par le requérant ni sur celui du ministre : Irrecevable16/07/2023Usage de téléphonePas sur le R2I pduit par le requérant ni sur celui du ministre : IrrecevableTOTAL7 infractionsTout est irrecevable
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 4 octobre 1996, a constaté qu’il aurait fait l’objet de retraits de points suite aux infractions routières relevées à son encontre les 5 janvier 2021, 1er décembre 2021, 2 avril 2022, 25 juillet 2022, 22 novembre 2022, 16 juillet 2023 pour un changement de direction et 16 juillet 2023 pour un usage de téléphone. M. B… a alors adressé au ministre de l’Intérieur un recours par courriel du 11 avril 2024 pour contester ces retraits de points. Le silence gardé par le ministre sur ce recours pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet, d’une seconde décision de rejet du ministre du 19 août 2024 et des retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées.
Sur l’étendue du litige :
2. Les mentions relatives à l’infraction du 25 juillet 2022 ayant donné lieu à un retrait de 3 points, qui figurait sur le relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B… et que ce dernier a joint à sa requête, ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son R2I édité le 17 septembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, et produit par le ministre en défense. Il s’en déduit que cette décision de retrait de 3 points doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce retrait sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision ministérielle alléguée du 19 août 2024 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Dans son mémoire complémentaire du 12 septembre 2024, M. B… demande l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur du 19 août 2024. A défaut de produire cette décision, malgré demande du 25 septembre 2025, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’infraction du 22 novembre 2022 :
4. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant et produit par le requérant lui-même que l’infraction du 22 novembre 2022 n’a entraîné aucun retrait de point, ainsi que l’indique la mention « 0 pt » figurant à côté de l’infraction du 22 novembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce retrait de points inexistant seront rejetées comme irrecevables
En ce qui concerne les infractions des 5 janvier 2021, 1er décembre 2021, 2 avril 2022 et 16 juillet 2023 (pour 2 infractions) :
5. Il résulte du R2I de M. B… qu’il a joint à sa requête que celui-ci ne mentionne aucune infraction en date des 5 janvier 2021, 1er décembre 2021, 2 avril 2022 et 16 juillet 2023 (pour 2 infractions), et par suite aucun retrait de point consécutif à ces infractions imaginaires. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de ces retraits de points inexistants seront rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. B… doit être rejeté. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur le caractère abusif de la requête :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de ce qui précède que sur les 7 retraits de point dont M. B… demandait l’annulation, 6 étaient inexistants, soit parce qu’il n’était fait mention d’aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points (cas pour 5 retraits allégués), soit parce que l’infraction bien réelle n’avait donné lieu à aucun retrait de point. De plus, si M. B… demandait également l’annulation d’une décision ministérielle du 19 août 2024, il résulte de l’instruction qu’il n’existe aucune décision à cette date, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision imaginaire ont également été rejetées comme irrecevables. Par suite, la requête de M. B… dirigées contre 8 actes inexistants présente un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du requérant, M. A… B…, né le 4 octobre 1996 et demeurant au 4 rue d’Armainvilliers à Gretz-Armainvilliers (77220) à une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 25 juillet 2022.
Article 2 : M. B… est condamné à une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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