Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2501856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Rossler, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et notamment de son intégration sociale et professionnelle ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas tenu compte des conséquences humanitaires qu’emporte l’arrêté en litige sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Bégon substituant Me Rossler représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande du 13 septembre 2024. Par un arrêté du 28 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au rejet de cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… déclare être entré en France en août 2020, y résider depuis lors et justifier d’une insertion sociale et professionnelle. A supposer qu’il puisse être regardé comme résidant de façon habituelle et continue sur le territoire depuis cette date, M. A… ne justifie plus travailler depuis le mois de janvier 2024 soit depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée et ne démontre pas son insertion sociale sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance que deux de ses frères et que l’une de ses belles-sœurs soient en situation régulière sur le territoire n’est pas de nature à elle seule à lui ouvrir droit au séjour. Enfin, si M. A… se prévaut d’une relation avec une ressortissante française, la seule production d’une attestation sur l’honneur en date du 18 avril 2025, postérieure à la décision attaquée, de l’intéressée indiquant qu’ils sont en couple depuis deux ans ne permet pas, en l’absence de toute autre pièce de nature à établir notamment l’existence d’une vie commune, d’établir la réalité de cette relation. Ainsi en est-il également de la copie du certificat de mariage du 30 août 2025 les unissant, qui en l’absence de toute autre pièce, ne permet pas d’établir l’existence de cette relation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, par la décision en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu et pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et notamment de son intégration sociale et professionnelle.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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