Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 mars 2025, n° 2420714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420714 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’après avoir déposé un dossier complet, les services de la préfecture de police ont enregistré sa demande le 20 septembre 2023 et ne lui ont remis qu’un document intitulé « confirmation du dépôt d’une demande de titre de séjour ».
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 21 octobre 2024.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 23 août 1968 à Liaoning en Chine, de nationalité chinoise, a déposé, le 20 septembre 2023, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 20 septembre 2023, révélée par le simple accusé de dépôt de cette demande qui lui a alors été remis, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, qui vaut autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention selon laquelle ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier », a été remis à M. B le 20 septembre 2023, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Un tel document, qui n’autorise pas la présence du demandeur sur le territoire français, ne peut pas être regardé comme un récépissé au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la simple remise d’une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 octobre 2024 et étant ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B le récépissé de sa demande de titre de séjour auquel il avait droit depuis la date d’enregistrement de celle-ci et jusqu’à l’intervention d’une décision. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 20 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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