Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2508403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
CVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 20 février 2026, qui n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par la Selarl Mézin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Mézin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 novembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 16 juillet 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 octobre 2020. Par arrêté du 15 décembre 2020, le préfet des Côtes-d’Armor a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 23 mars 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne le refus de séjour et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… fait valoir qu’il séjourne habituellement en France depuis sept ans, qu’il est inséré, notamment dans l’agglomération de Dinan où il exerce comme bénévole dans le service à la personne et qu’il dispose de perspectives sérieuses d’emploi une fois sa régularisation acquise. Il soutient en outre que sa vie est menacée en cas de retour en Côte-d’Ivoire, le traumatisme dont il souffre ayant pour origine des évènements vécus dans ce pays. Toutefois, le requérant, qui n’invoque aucune relation personnelle en France, n’est pas dépourvu d’attaches dans le pays dont il a la nationalité où résident notamment ses parents, son épouse et son enfant mineur, ainsi qu’en atteste la fiche de renseignements datée du 21 mai 2024 qu’il a signée. En outre, les certificats établis par un psychiatre le 31 décembre 2020 et une psychologue clinicienne le 15 janvier 2021, plus de quatre ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, s’ils établissent que M. A… a bénéficié d’un suivi psychiatrique et d’un accompagnement dans le cadre d’un travail psychothérapeutique, n’établissent pas la réalité des risques invoqués par le requérant. Par ailleurs, en se bornant à produire deux attestations de bénévolat pour l’année 2020, des bulletins de salaire pour les mois d’août et septembre 2024, ainsi qu’une promesse d’embauche sur les métiers en tension, rédigée par une agence intérim le 23 novembre 2022, il n’établit pas la réalité de son insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Côtes-d’Armor a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En cinquième et dernier lieu, il résulte des motifs retenus aux points précédents que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. A….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au profit de son conseil au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Côtes-d’Armor et à la Selarl Mézin.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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