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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 août 2024, n° 2407479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, la préfète de l’Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de M. A B et Mme C née A du logement qu’ils occupent dans la résidence Bellevue située au 12 rue Bellevue à Dortan (Ain) et gérée par l’association Alfa3a et de l’autoriser à défaut de départ dans les cinq jours à expulser les intéréssés avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— M. et Mme B ont demandé l’asile, qui leur a été refusé en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2019 ;
— ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par des décisions du 7 octobre 2019 et du 5 juillet 2023 ;
— la prise en charge à l’aide sociale à l’hébergement exceptionnel et temporaire dont ils ont bénéficié a pris fin le 14 août 2023 ;
— ils se sont maintenus dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux au plus tard 29 août 2023 dont ils ont fait l’objet le 8 août 2023 et la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours dont ils ont fait l’objet le 10 juin 2024 ;
— le maintien des intéréssés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme alors que de nombreux demandeurs d’hébergement d’urgence sont en attente d’un logement ;
— il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s’y oppose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. »
4. D’une part, M. et Mme B, ressortissants albanais, sont hébergés au sein de la résidence Bellevue située au 12 rue Bellevue à Dortan au titre d’une prise en charge à l’aide sociale à l’hébergement exceptionnel et temporaire dont ils ont bénéficié jusqu’au 14 août 2023. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B, qui disposaient d’un délai de quinze jours pour quitter la structure d’hébergement, se sont maintenus dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet.
5. D’autre part, il est constant que le département de l’Ain dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir les personnes pouvant avoir accès à un dispositif d’hébergement d’urgence en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. La préfète de l’Ain soutient sans être contredite que M. et Mme B ne se trouvent pas en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, au sens des mêmes dispositions, justifiant leur maintien dans un dispositif d’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. et Mme B de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein de la résidence Bellevue située au 12 rue Bellevue à Dortan. Faute pour M. et Mme B d’avoir libéré les lieux, la préfète de l’Ain pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein de la résidence Bellevue située au 12 rue Bellevue à Dortan.
Article 2 : Faute pour M. et Mme B d’avoir libéré les lieux à l’expiration d’un délai de cinq jours, la préfète de l’Ain pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Ain et à M. A B et Mme C.
Fait à Lyon, le 19 août 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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