Rejet 3 octobre 2025
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2516738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025 à 18h37 sous le numéro 2516738, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’ordonner toute autre mesure utile au rétablissement de ses droits.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que faute de détenir le récépissé litigieux il est exposé à un risque imminent de rétention voire d’éloignement, privé de l’exercice de toute activité professionnelle ou de toute démarche administrative, d’accès aux soins et à la protection sociale et empêché de vivre dignement avec sa conjointe de nationalité française en violation du droit au respect de la vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mauvaise foi de l’administration porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux à la sécurité juridique, au respect de la vie privée et familiale et à l’accès à la justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La circonstance que la préfecture de la Sarthe n’aurait pas délivré à M. B… A…, ressortissant congolais faisant valoir qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale-conjoint de français » d’une part, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception début août 2025, d’autre part, par voie électronique le 3 septembre 2025, le récépissé mentionné à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne révèle pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont la sauvegarde nécessiterait qu’une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures par le juge des référés.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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