Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 juin 2025, n° 2303187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, sous le n°2303187, Mme C E épouse F, représentée par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 3 juillet 2023, Mme E n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle.
II / Par une requête, enregistrée les 2 août 2023 sous le n°2303188, M. B F, représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 3 juillet 2023, M. F n’a été pas admis à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— et les observations de Me Mary, substituant Me Inquimbert, représentant Mme E et M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant albanais né le 8 mars 1984, et Mme E épouse F, ressortissante albanaise née le 25 mai 1991, déclarent être entrés en France le 16 septembre 2017. Par deux arrêtés du 15 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour du couple, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par deux jugements n° 2104900 et n° 2104902 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours des intéressés contre ces arrêtés, confirmés par deux ordonnances de la cour administrative d’appel de Douai n° 22DA01336 et n° 22DA01337 du 7 décembre 2022. Le 14 février 2022, les requérants ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision du 28 février 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance du 27 juin 2022 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 14 avril 2022, le couple a de nouveau déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Par deux décisions du 20 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif n° 2204513, 2204514 du 17 octobre 2024.
2. Par deux arrêtés du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. F et Mme E à quitter le territoire français sans délai. Le tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés par un jugement du 31 octobre 2022 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation des intéressés. Par un courrier du 3 avril 2023, le couple a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces deux décisions.
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 2303187 et 2303188, qui tendent à l’annulation de décisions du même jour, ayant le même objet et visant des personnes d’un même couple, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-039 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme D A, cheffe du service des étrangers de la sous-préfecture du Havre, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme E et M. F ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils ont explicitement indiqué, dans leur courrier du 29 mars 2023 reçu le 3 avril 2023, solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’ont fait aucune mention de leur état de santé. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Mme E et M. F, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, sont entrés en France accompagnés de leur premier enfant né le 24 août 2013, et ont eu deux autres enfants en France nés les 25 septembre 2017 et 14 août 2019, scolarisés. Aucun élément ne permet d’établir qu’ils ne peuvent reconstituer la cellule familiale hors de France. Mme E ne travaille pas et ne démontre pas bénéficier de moyens d’existence suffisants ni être intégrée à la société française. M. F produit deux promesses d’embauche dont l’une n’est pas datée, et l’autre est postérieure à la décision attaquée. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Enfin, les requérants ne justifient pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, où ils ont vécu tous les deux jusqu’à l’âge de 30 et 26 ans. Dès lors, les refus de titre de séjour en litige n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de leurs enfants, eu égard aux buts poursuivis par ces décisions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
8. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme E et M. F tendant à l’annulation des décisions du 17 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse F, à M. B F et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303187 ; 2303188ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Enfant
- Enfance ·
- Foyer ·
- Département ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Fonctionnaire
- Parcelle ·
- Classes ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Développement durable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Don ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Procédure accélérée ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Aviation ·
- Transfert ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Salarié protégé ·
- Entité économique autonome
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Plateforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.