Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2500750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction vente Adalia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, la société civile de construction vente Adalia demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en présence de la commune de Le Plessis-Belleville et de la communauté de communes du pays de Valois en vue de déterminer si la canalisation d’un diamètre de 150 mm prévue pour assurer la desserte en eau potable de son projet de construction de 84 logements répartis en 4 bâtiments sur un terrain situé 10 bis route de Paris sur le territoire de cette commune est adaptée au réseau de distribution existant et de dire en conséquence si l’avis défavorable émis le 22 novembre 2023 par la communauté de communes du pays de Valois au motif d’une telle insuffisance est erroné ou pas ;
2°) de fixer la mission de l’expert à une durée maximale de deux mois et de prescrire que l’expert rédigera une note de synthèse qui sera diffusée aux parties trois semaines avant la date du dépôt de son rapport afin de recueillir leurs observations éventuelles.
Elle soutient que :
— eu égard aux conclusions que la rapporteure publique a prononcé le 11 février 2025 dans le recours dirigé par des tiers contre le permis de construire portant sur ce projet, la mesure sollicitée présente une utilité particulière, afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme adaptée au réseau de distribution d’eau potable, dont la capacité fait l’objet d’une divergence d’appréciation entre la commune de Le Plessis Belleville et la communauté de communes du pays de Valois et qu’elle ne peut déterminer par d’autres moyens, en l’absence d’études disponibles portant notamment sur le débit d’eau potable sur rue ;
— cette mesure permettra en outre de disposer d’éléments susceptibles de fonder une action en responsabilité pour faute à l’encontre de la communauté de communes, s’il apparaît que celle-ci a estimé à tort que la capacité du réseau était insuffisante, ce d’autant qu’elle a donné un avis favorable à la construction d’un projet similaire.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La société civile de construction vente Adalia demande au juge des référés de prescrire une expertise afin de déterminer selon quelles modalités techniques son projet de construction de 84 logements répartis en 4 bâtiments sur un terrain situé 10 bis route de Paris sur le territoire de la commune de Le Plessis Belleville peut être adapté pour être suffisamment desservi par le réseau de distribution d’eau potable dont la communauté de communes du pays de Valois assure la gestion.
3. Au soutien de la mesure d’instruction qu’elle sollicite, la société requérante expose que la rapporteure publique a conclu, dans la requête n°2401305 dirigée par des tiers contre le permis de construire portant sur ce projet qui a été délivré par le maire de la commune de Le Plessis-Belleville, à l’annulation partielle de ce permis, en tant qu’il méconnaît les articles L. 111-1 et R. 111-2 du code de l’urbanisme, s’agissant de sa desserte par le réseau de distribution d’eau potable. La société soutient que l’expertise lui permettra de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme techniquement appropriée à cette desserte, et ainsi de régulariser ce vice après le jugement, question dont le juge du fond n’a pas été saisi, mais aussi de rechercher, le cas échéant, la responsabilité de la communauté de communes du pays de Valois s’il venait à être constaté que cette dernière s’est à tort fondée sur le caractère insuffisant de la desserte du projet en eau potable pour émettre l’avis défavorable daté du 22 novembre 2023 qui est à l’origine de la démarche de régularisation à entreprendre et des préjudices en résultant.
4. Au regard de l’argumentaire ainsi soulevé, l’utilité de la mesure sollicitée est nécessairement subordonnée à ce que le juge du fond ait relevé au préalable des vices entachant la légalité de l’autorisation d’urbanisme qui a été délivrée à la société civile de construction vente Adalia. Aussi, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucun jugement, même statuant avant dire droit, n’a été rendu sur ce point à la date de la présente ordonnance, la requérante ne justifie pas de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite devant le juge des référés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société civile de construction vente Adalia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Adalia.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500750
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