Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2026, n° 2404807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal, Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 2 décembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête enregistrée le 21 novembre 2024, présentée par M. B… D… C… A….
Par cette requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il a changé de lieu de domicile et qu’il en a informé la préfecture de Beauvais ;
- il a transmis l’ensemble des documents sollicités aux termes de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, M. A… ne démontre pas avoir avisé l’administration de son changement d’adresse ni d’ailleurs que cette dernière, que l’intéressé ne précise au demeurant pas, se situerait en dehors du ressort territorial de la plate-forme interdépartementale de naturalisation, laquelle est compétente pour d’autres départements que celui de l’Oise alors même qu’elle est placée sous l’autorité du préfet de ce département. Par suite, M. A…, dont le moyen est au surplus assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente.
3. En second lieu, si M. A… soutient qu’il aurait transmis les documents sollicités aux termes de la mise en demeure qui lui a été adressée par les services instructeurs de sa demande, le 10 juin 2024, et notamment un document attestant d’un niveau B1 en langue française, il se borne à se prévaloir à l’appui de son moyen d’une décision le dispensant de la signature d’un contrat d’intégration républicaine, qui n’a ni pour objet, ni pour effet d’attester d’un niveau de langue, ainsi que le précisait au demeurant la mise en demeure de compléter son dossier sur ce point. Par suite, M. A… ne se prévaut que de considérations inopérantes à l’encontre du motif de classement sans suite de sa demande de naturalisation, faute de production des documents demandés par la préfecture.
4. Il s’ensuit que la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 10 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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