Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2601033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2026, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en sa possession ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public et de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lienart, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient que le requérant a sa vie en France où il réside depuis dix ans et y poursuit des études ; qu’une demande de titre de séjour est en cours d’instruction à la sous-préfecture de Saint-Germain en Laye ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 30 novembre 2002 à Frefredou (Côte d’Ivoire), conteste l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions contestées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manque en fait et doivent donc être écartés.
3. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. C… de comprendre et de discuter les motifs des décisions contenues dans l’arrêté et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, âgé de vingt-trois ans est entré en France le 31 août 2017 de façon régulière mais s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa qui expirait le 25 septembre 2017. S’il déclare avoir déposé une demande de titre de séjour pour la première fois en 2024 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Il est célibataire sans charge de famille et poursuit sa scolarité sur le territoire français hébergé au sein de l’internat de son lycée ou chez un ami de son père qui réside en Côte d’Ivoire tout comme les autres membres de sa famille. M. C… ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a des liens avec la France d’une particulière intensité. Rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa scolarité en Côte d’Ivoire où il n’est pas isolé et où il a vécu l’essentiel de son existence. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C… ne peut également qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (… ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
10. M. C… soutient qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public et de risque de fuite. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 25 septembre 2017 sans démontrer avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle au regard des seules dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, pour décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 1er août 2025, W contre l’Etat belge n° C-636/23 et X contre l’Etat belge n° C-637/23, que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée dans son intégralité.
12. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Le requérant n’établit pas être personnellement, directement et actuellement menacé de subir des peines ou traitements humiliants ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour :
17. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder douze mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
19. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. C… qui ne démontre pas l’existence d’attaches particulièrement fortes sur le territoire français, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, M. C… qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
21. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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