Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2403546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2024 et 26 juin 2024, M. E B, représenté par Me Lerein, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
M. B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la compétence du
médecin rapporteur qui a rédigé le rapport médical soumis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établie ;
— est illégale en l’absence d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est signée par une autorité incompétente ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une intervention en demande enregistrée 27 mars 2024, la Ligue des droits de l’Homme entend intervenir au soutien des conclusions de la requête de M. B.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— les observations de Me Lerein ;
— et les observations de M. Perret, président de la Ligue des droits de l’homme de la section de Meudon-Sèvres-Clamart.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien déclarant être entré en France le 6 septembre 2014, a demandé, le 20 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur l’intervention en demande :
2. Eu égard à l’objet du litige, la Ligue des droits de l’homme justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M. B. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France le 6 septembre 2014 et y résider depuis lors de façon continue, a obtenu plusieurs titres de séjour pour soins durant la période comprise entre le 17 août 2017 et le 28 février 2023. Le 20 octobre 2018, il a épousé une compatriote, Mme A, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et mère d’une enfant de nationalité italienne, née le 18 avril 2007. De leur union, sont nés deux enfants, les 28 juillet 2017 et 5 novembre 2018, qui résident avec eux en France et qui y sont scolarisés. En outre, M. B justifie, par les pièces produites, d’une activité professionnelle en qualité d’agent de sécurité pour la société S3M, qu’il exerce dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 juin 2017 et qui lui procure une rémunération équivalente au salaire minimum de croissance. Il ressort des pièces du dossier que son épouse travaille également en qualité d’aide à domicile. Enfin, M. B précise qu’il a présenté une demande de regroupement familiale pour sa fille mineure, qui réside actuellement en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, compte tenu de la fixation du centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et méconnaissent, ce faisant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Ligue des droits de l’homme est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2024 susvisé est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la Ligue des droits de l’homme.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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