Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2603756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur émises le
20 mars 2026 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Nord d’un montant respectivement de 20 950,50 euros et de 94 253,06 euros ;
2°) de suspendre toute retenue sur sa rémunération dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la saisie opérée sur sa rémunération entraîne des conséquences financières graves, alors que son salaire net mensuel s’élève à environ 2 000 euros, ce qui compromet sa capacité à faire face à ses charges essentielles, d’autant plus qu’elle a un enfant à charge ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la créance ne présente pas de caractère certain, liquide et exigible ;
- une juridiction avait déjà reconnu en 2016 le manque de justifications ;
- il existe une incohérence manifeste entre les montants réclamés et sa situation fiscale réelle.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution des avis à tiers détenteurs litigieux, Mme B… soutient qu’elles compromettent gravement l’équilibre financier de son foyer et sa capacité à faire face aux charges incompressibles. Toutefois, en se bornant à produire, d’une part, un bulletin de paie et, d’autre part, une quittance de loyer, où il apparaît qu’elle n’est pas seule locataire de l’appartement, elle ne fournit pas les éléments permettant d’apprécier de manière complète l’ensemble de ses ressources et de ses charges incompressibles ni, par voie de conséquence, de caractériser l’existence d’une situation de précarité financière rendant nécessaire l’intervention d’une décision à très brève échéance. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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