Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 avr. 2026, n° 2602365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. D… B… A…, représenté par Me Castor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026, notifié le 17 avril 2026, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités maltaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation au titre de l’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention contre la torture ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 15 heures 30 :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Castor, représentant M. B… A…, en présence de ce dernier, assisté d’une interprète, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Aucune preuve n’est apportée sur la production des brochures et l’entretien individuel. Les autorités maltaises considèrent que sa demande d’asile est clôturée. Son frère a le statut de réfugié en France, ce qui faciliterait l’examen de sa demande d’asile en France et notamment la détermination de sa nationalité.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A…, ressortissant soudanais né le 20 mars 1995, a demandé son admission au séjour au titre de l’asile le 18 février 2026. Le contrôle effectué sur la borne Eurodac a révélé qu’il avait été précédemment identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités maltaises le 16 juin 2023. Une demande de reprise en charge a, en conséquence, été adressée aux autorités maltaises le 23 février 2026 en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 23 février 2026, les autorités maltaises ont accepté leur responsabilité quant à l’examen de la demande d’asile de M. B… A…. Par arrêté du 2 mars 2026, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités maltaises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B… A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. B… A…, né le 20 mars 1995 à Dongola au Soudan, a quitté son pays d’origine en 2018 et est entré sur le territoire français au début de l’année 2026 afin d’y demander l’asile après avoir transité par Malte. Il se prévaut de la présence de son frère qui bénéficie du statut de réfugié, sur le territoire français. Si le frère d’un demandeur d’asile majeur n’est pas regardé comme un « membre de la famille » au sens du g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier que le frère de M. B… A…, né en 1996, bénéficie du statut de réfugié par une décision du 4 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces circonstances très particulières et alors que le lien de fratrie n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, le préfet de la Seine-Maritime, en s’abstenant de mettre en œuvre la possibilité que la France examine la demande d’asile de M. B… A…, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En second lieu et en tout état de cause, le préfet de la Seine-Maritime n’établit pas, en l’absence de toute production en défense, que M. B… A… s’est vu remettre les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a bénéficié de l’entretien individuel et confidentiel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B… A… aux autorités maltaises doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif de l’annulation de la décision de transfert de M. B… A… vers Malte, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises procèdent à l’examen de sa demande d’asile. Il doit être enjoint, en conséquence, au préfet de la Seine-Maritime de remettre à M. B… A… une attestation de demande d’asile en procédure normale, lui permettant de séjourner en France durant l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Castor, conseil de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Castor de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B… A… aux autorités maltaises est annulé
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d’examiner la demande d’asile de M. B… A… et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Castor, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Castor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A…, à Me Castor et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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