Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2025, n° 2500566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500566 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ramon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2500567 du 13 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Mme A a introduit auprès du tribunal, le 20 janvier 2025, une requête à fin d’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré son agrément d’assistante maternelle. Par une requête enregistrée le même jour, la requérante a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance n° 2500567 rendue le 13 février 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu’elle ne faisait état d’aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L’ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a été notifiée à la requérante par une lettre recommandée distribuée contre signature le 17 février 2025, et à son conseil qui en a pris connaissance le 14 février 2025 par le biais de l’application informatique « Télérecours » mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, conformément à l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le courrier de notification de l’ordonnance mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, la requérante serait réputée s’en être désistée. Le délai d’un mois depuis la notification de l’ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n’étant parvenue au tribunal, Mme A doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 25 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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