Rejet 15 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2024, n° 2403616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, Mme C A épouse B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, d’examiner sa demande de carte de résident et de réparer le préjudice résultant du défaut de délivrance d’un tel récépissé.
Elle soutient que :
— après être entrée en France, le 5 juin 2021, dans le cadre d’un regroupement familial, avec un visa « vie privée et familiale » d’un an valant titre de séjour, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle de deux ans et a engagé, quelques mois avant son expiration, des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour, lesquelles ont fait l’objet de plusieurs rejets par la préfecture de l’Aisne, faute de produire l’ensemble des documents nécessaires ; ses demandes en vue d’obtenir un récépissé de demande de carte de séjour sont restées sans suite ; elle ne pourra transmettre le diplôme DELF A2 qu’au mois de janvier 2025, la préfecture de l’Aisne ayant indiqué, le 12 septembre 2024, que l’attestation de réussite à l’examen était insuffisante ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle ne peut pas exercer d’emploi alors que plusieurs propositions lui ont été adressées depuis l’obtention de son diplôme d’aide-soignante, ce qui fait peser sur son seul époux la charge de l’entretien de leur couple, ainsi que de celui de ses trois enfants restés au Cameroun, et qu’elle ne peut réaliser aucune démarche administrative, alors que son compte bancaire est sur le point d’être clôturé ;
— il est porté atteinte à sa liberté de circulation, dès lors qu’elle ne peut pas se rendre au Cameroun pour rendre visite à son enfant mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si Mme A épouse B soutient, afin de démontrer une situation d’urgence, que le défaut de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne lui permettrait pas d’exercer une activité professionnelle, ce qui aurait pour effet de faire peser sur son époux l’ensemble des charges du ménage, elle ne démontre, en se bornant à produire une confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 6 août 2024, ni avoir engagé des démarches plusieurs mois avant l’expiration de ce titre, le 4 juin 2024, ni que des demandes de documents complémentaires lui aurait adressées par les services de la préfecture de l’Aisne. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A épouse B doivent être rejetées, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2024
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Marais ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Communication ·
- Santé ·
- Document administratif ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Délibération ·
- Conseil
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Acte ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Blocage
- Conseiller municipal ·
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Bornage ·
- Collectivités territoriales ·
- Pêche maritime
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Refus ·
- Hébergement ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Organisation syndicale ·
- Donner acte ·
- Service postal ·
- Confirmation ·
- Conseiller du salarié ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.