Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 sept. 2025, n° 2502952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets des décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne a rejeté ses recours contre les décisions lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
et la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « priorité ou invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées », de lui accorder le bénéfice de cette prestation et de lui délivrer ces cartes.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ses ressources ne lui permettent pas de couvrir ses charges, qu’il risque d’être expulsé de son logement et que l’absence de prestation de compensation du handicap met en péril son accompagnement assuré par sa mère ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
* les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa perte d’autonomie ;
* le refus de versement de la prestation de compensation du handicap méconnait l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
* il remplit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
* l’aide humaine couvre également l’accompagnement familial quotidien
et la gestion administrative.
Vu la requête n°2502490 enregistrée le 31 juillet 2025 par laquelle M. B A demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne a rejeté ses recours
contre les décisions lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
et la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « priorité ou invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies
par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets des décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne a rejeté ses recours contre les décisions lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, et la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « priorité ou invalidité » et " stationnement pour personnes handicapées.
4. D’une part, en vertu des dispositions combinées du 9° de l’article L. 142-1 et du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l’article L. 241-3, du a) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
5. D’autre part, en vertu des dispositions combinées du 4° de l’article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l’article L. 241-6 et du premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que du 2° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap et à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
7. Enfin, la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », qui relève seule de la compétence du juge administratif, ne conduit au versement d’aucune allocation. Dès lors, la circonstance que M. A disposerait de ressources insuffisantes pour faire face à ses charges ne saurait caractériser une urgence à lui délivrer ce document. Ce refus ne saurait pas non plus conduire à l’expulsion du requérant de son logement. Il est également sans incidence sur l’aide qui lui apportent ses parents. Par suite,
la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap et à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département de la Haute-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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