Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2026, n° 2405121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024, 7 mars et 26 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’assurer son relogement par l’Etat.
Il indique avoir formulé une demande de logement social en juin 2023 du fait de l’obligation qui lui était faite de quitter le logement locatif qu’il occupait avec sa famille. Il précise que sa demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de l’Oise le 25 juin 2024 et n’avoir été destinataire d’aucune proposition de relogement.
Dans le dernier état de ses écritures, il indique avoir effectué seul les démarches pour se reloger. Il demande, en conséquence, l’indemnisation des préjudices qu’il déclare avoir subis du fait des carences fautives de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de l’Oise conclut au non-lieu à statuer, M. B… s’étant vu attribuer un logement, le 3 juillet 2025, par la SA d’HLM de l’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des indications non contredites du préfet que M. A… a bénéficié d’un logement dans le parc social le 3 juillet 2025. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à assurer son relogement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
4. Le requérant demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il déclare avoir subis du fait des carences fautives des services de l’Etat. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées de la réclamation préalable prescrite par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’indemnisation de ses préjudices, au demeurant non présentées par un avocat et non chiffrées, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A… aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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