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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2400890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 28 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les observations de Me Hakkar, pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 mai 1968, est entré en France le 3 mars 2020 selon ses déclarations, sous couvert d’un titre de séjour « longue durée-UE » italien. Il a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » par un courrier du 26 septembre 2023, réceptionné le 5 octobre suivant. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Si M. A soutient remplir les conditions prévues par cet article, il est constant qu’il ne résidait pas sur le territoire français depuis au moins cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il démontre bénéficier d’un titre de séjour « longue durée-UE » italien, cette circonstance n’est pas de nature à entraîner la régularité de son séjour sur le territoire français. En tout état de cause, il ressort des termes de sa demande du 26 septembre 2023 qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. A soutient qu’il vit en France depuis 2020 avec son épouse et leur fils, né en Italie le 12 novembre 2018. Il indique par ailleurs qu’il s’occupe de son beau-frère de nationalité française, M. B, en qualité d’assistant de vie, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2021. Il produit à cet égard des certificats médicaux des 6 mars 2023 et 3 septembre 2024 attestant que l’état de santé de M. B nécessite une présence continue à son chevet, qu’il n’est pas autonome, et que M. et Mme A s’occupent de lui, assurant les soins nécessaires à son état de santé et une aide pour les actes de la vie quotidienne, ce qui lui permet de rester à son domicile, où son maintien est « capital » pour lui permettre de terminer sa vie dans les conditions les plus confortables possible. Toutefois, M. A ne semble envisager aucune autre perspective d’intégration professionnelle, et n’allègue pas que son épouse serait intégrée professionnellement. Par ailleurs, il ne se prévaut pas d’autres liens personnels en France. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que son fils est scolarisé sur le territoire français, le requérant n’allègue pas que sa scolarité ne pourrait pas se poursuivre en Italie, où il est encore légalement admissible, ou en Algérie, son pays d’origine, qui est également celui de son épouse. Enfin, s’il allègue être dépourvu d’attaches tant en Italie qu’en Algérie, il ressort de ses écritures qu’il a vécu en Algérie plus de trente ans et en Italie pendant au moins dix-huit ans, et il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans ces deux pays. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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