Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 nov. 2023, n° 2301246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars et le 14 novembre 2023, la régie Eau d’Azur, représentée par la Selarl Bassi-Herlédan, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
— De réformer l’ordonnance n°2005260 rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice le 20 juillet 2022 en ce qu’elle a enjoint à la Métropole Nice Côte d’Azur de « faire cesser le dommage imputable à la présence des ouvrages publics sur la propriété de Mme B et de procéder au déplacement des ouvrages litigieux, à savoir une canalisation EU et un regard mis à jour, en dehors de sa propriété » ;
— De mettre fin à l’injonction de « faire cesser le dommage imputable à la présence des ouvrages publics sur la propriété de Mme B et de procéder au déplacement des ouvrages litigieux, à savoir une canalisation EU et un regard mis à jour, en dehors de sa propriété » ;
— De rejeter toute demande d’injonction portant sur le déplacement, le dévoiement ou la modification du réseau d’eaux usées présent dans le vallon des Espartes, et géré par Eau d’Azur ;
— De mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La régie Eau d’Azur soutient :
— Que la requête est fondée dès lors que la métropole Nice Côte d’Azur lui a transféré la gestion de son réseau d’eau ce qui constitue un élément nouveau dont le juge des référés doit tenir compte afin d’adapter sa décision à la réalité des faits ;
— la procédure prévue à l’article L. 521-4 du code de justice administrative relève d’une procédure spécifique laquelle ne prévoit aucune condition d’urgence ; elle n’a donc pas besoin de justifier d’une telle urgence ;
— les demandes de Mme B dans son mémoire demandant l’exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance n°2005260 en l’absence de contradiction de la Métropole NCA « qui n’a produit aucune observation » sont infondées en l’absence d’urgence et se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses ; ces mesures, objet de l’injonction, ont un caractère irréversible et ne peuvent donc être prononcées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qui n’autorise le juge des référés qu’à prononcer des mesures conservatoires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Lacrouts, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de la régie Eau d’Azur en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— le transfert de la compétence « eau assainissement » de la métropole NCA à la régie Eau d’Azur ne constitue pas un élément nouveau au sens de l’article L.521-4 du CJA ;
— il n’y a aucune urgence à modifier l’ordonnance du 20 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par la Selarl Parme Avocats, conclut à ce que le juge des référés constate qu’elle n’est plus compétente pour procéder à l’exécution de l’injonction prononcée à son encontre par ordonnance n° 2005260 du 20 juillet 2022 et réforme ladite ordonnance en mettant un terme à l’injonction prononcée à son encontre et tendant à « faire cesser le dommage imputable à la présence des ouvrages publics sur la propriété de Mme B et de procéder au déplacement des ouvrages litigieux, à savoir une canalisation EU et un regard mis à jour, en dehors de sa propriété ».
La métropole Nice Côte d’Azur soutient que :
— aux termes d’une délibération du 9 avril 2021 du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur, la Régie Eau d’Azur s’est vu transférer au 1er janvier 2022 la compétence « Assainissement et réseaux », auparavant exercée par la Métropole ;
— ce transfert constitue un élément nouveau au sens de l’article L.521-4 du code de justice administrative qui justifie un réexamen du dossier et, au vu des éléments techniques apportés par la Régie, qu’il soit mis un terme aux injonctions prononcées par le juge des référés dans son ordonnance du 20 juillet 2022 ;
— l’exécution de l’injonction se heurte à des difficultés sérieuses du fait de l’imputabilité d’une partie des dommages aux riverains et des difficultés techniques de réalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative (CJA) ;
— l’ordonnance n°2005260 rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice le 20 juillet 2022.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu’il avait ordonnées ou y mette fin au vu d’un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l’une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine.
2. Dans la présente instance, la régie Eau d’Azur, dans sa requête et la Métropole Nice Côte d’Azur, dans son mémoire en observation en appui à la requête, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-4 du CJA de mettre fin à l’injonction adressée, en application de l’article L.521-3 du CJA, par l’ordonnance du juge des référés n° 2005260 du 20 juillet 2022, à la Métropole Nice Côte d’Azur de faire cesser le dommage causé à la propriété de Mme B du fait de la présence d’une canalisation EU et d’un regard dans le vallon des Espartes à Saint-Laurent du Var.
3. Il ressort des pièces du dossier que la Métropole Nice Côte d’Azur a transféré, à compter du 1er janvier 2022, à la régie Eau d’Azur l’exercice de la compétence « Eau Assainissement » conforment à la délibération du conseil métropolitain du 9 avril 2021. Nonobstant la circonstance que la Métropole, défenderesse dans le dossier n° 2005260, aurait pu faire valoir ce transfert de compétence lors de la première saisine, la régie Eau d’Azur est fondée, sans avoir à justifier de l’urgence de sa demande qui n’est pas une condition posée par l’article L.521-4 du CJA, à soutenir, dans la présente instance, que ledit transfert constitue un élément nouveau au sens de l’article L.521-4 et qu’il y a donc lieu de mettre fin à l’injonction litigieuse adressée à la métropole Nice Côte d’Azur qui n’est plus compétente en la matière depuis le 1er janvier 2022, soit plus de six mois avant la date de l’ordonnance en cause.
4. Le juge des référés, saisi par toute personne intéressée, peut à tout moment, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, modifier au vu d’un élément nouveau, les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. De telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Au cas d’espèce, comme le soutiennent la régie Eau d’Azur et la métropole Nice Côte d’Azur, les mesures dont Mme B demandent la réalisation, à savoir le déplacement d’une canalisation et d’un regard « eaux pluviales » dans le vallon des Espartes constitue une mesure à caractère définitif dont il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre la réalisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la requête de la régie Eau d’Azur en ce qu’elle demande qu’il soit mis fin à l’injonction litigieuse prononcée par le juge des référés le 20 juillet 2022.
Sur les frais de l’instance :
6. La régie Eau d’Azur n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la régie Eau d’Azur et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à l’injonction adressée par le juge des référés du Tribunal administratif de céans dans l’ordonnance n° 2005260 du 20 juillet 2022.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B et la régie Eau d’Azur au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la régie Eau d’Azur, à Métropole Nice Côte d’Azur et à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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