Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 24 juil. 2025, n° 2305886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 590,27 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2023.
Il soutient que :
il est de bonne foi ;
sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable pour tardiveté ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1992, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 24 février 2023, un indu d’un montant de 10 590,27 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2023. Le 9 juin 2023, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus le 25 juillet 2023, confirmé le 25 septembre 2023. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En défense, le département de Lot-et-Garonne oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Toutefois, le refus initial du 25 juillet 2023 est intervenu compte tenu de l’absence de réponse de M. A… au questionnaire sur ses ressources et charges qui lui a été envoyé le 12 juin 2023. S’il n’est pas établi que le requérant avait répondu à ce questionnaire le 27 juin 2023 comme il le prétend, il l’a transmis le 18 septembre 2023 à l’appui de sa nouvelle demande de remise de dette. Ainsi, le refus opposé le 25 septembre 2023 ne saurait être regardé comme une décision purement confirmative de celui du 25 juillet 2023. La requête, enregistrée le 24 octobre 2023 dans le délai de recours contentieux de deux mois, n’est donc pas tardive et, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. A… a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner les aides financières versées par sa mère. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors et ainsi que l’admet le département, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui s’avère de bonne foi.
D’autre part, M. A… déclare qu’il est séparé sans enfant à charge et demandeur d’emploi, qu’il est sans ressources hormis l’aide personnelle au logement à hauteur de 265 euros par mois et qu’outre des dépenses courantes d’eau, d’énergie et de téléphonie, son loyer s’élève à 513 euros par mois, ce que le département ne conteste pas. Il n’est pas démontré, ni même allégué que le requérant persisterait à percevoir des aides financières de sa mère depuis que l’indu lui a été réclamé. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, M. A… est dans l’incapacité de rembourser sa dette sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 25 septembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 25 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. A… une remise totale de sa dette d’un montant de 10 590,27 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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