Annulation 27 novembre 2024
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 27 nov. 2024, n° 2300607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 avril 2023, 2 mai 2023, 6 juin 2023, 20 février 2024, 18 mars 2024, 28 mars 2024, 7 juin 2024, 5 août 2024 et 5 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de réviser sa pension militaire de retraite en prenant en compte ses services effectués dans la réserve opérationnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réviser sa pension sur la base de l’indice détenu en 2018 au titre de son grade de capitaine.
Il soutient que :
— il justifie avoir effectué, en 2011, une mission en qualité de réserviste d’une durée continue d’au moins un mois :
— il justifie également avoir accompli, depuis sa nomination au grade de capitaine en 2014, des services effectifs en qualité de réserviste pour une durée totale de plus de six mois ;
— au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence CE 04-02-2021 n° 439662, le droit à révision de pension doit lui être reconnu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février 2024 et 11 octobre 2024, le ministre des armées conclut, en dernier lieu, au rejet de la requête.
Il s’associe aux observations du service des retraites de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de révision de pension a été rejetée à bon droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, aumônier militaire, s’est vu concéder, par arrêté du 29 septembre 2003, une pension militaire de retraite sur la base du 4ème échelon du grade d’adjudant alors détenu. Ayant souscrit des engagements de servir successifs dans la réserve opérationnelle, il a été amené à accomplir des services effectifs jusqu’à sa radiation des contrôles le 31 octobre 2018. Au cours de cette période, il a été promu au grade de capitaine avec effet au 1er novembre 2014. Par une décision du 14 avril 2023, le ministre des armées a rejeté la demande de révision de pension présentée par l’intéressé, qui se prévalait d’une mission d’un mois accomplie en 2011 en tant que réserviste et sollicitait la prise en compte de son accession au grade de capitaine. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de réviser sa pension.
2. Aux termes de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ».
3. Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 79 du même code : « Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis ». Aux termes de l’article L. 80 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence. / Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés () entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois ».
4. Il résulte de ces dernières dispositions que les retraités militaires qui ont contracté un engagement de servir dans la réserve opérationnelle peuvent demander, avant le terme de cet engagement, une révision de leur pension déjà acquise lorsque leurs services dans la réserve ont une durée continue égale ou supérieure à un mois. Ils peuvent, lors de cette révision, demander la prise en compte de l’indice afférent au nouveau grade qu’ils ont atteint dans la réserve à condition d’avoir accompli au moins six mois de services effectifs, continus ou non, dans ce grade, conformément aux dispositions de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, d’une part, a effectué une durée de service continue égale à un mois à l’occasion de la mission « Atalanta » – lutte contre la piraterie maritime – accomplie sur la frégate « Nivôse » du 28 février au 28 mars 2011 et, d’autre part, a accompli entre le 1er novembre 2014, date d’effet de sa nomination au grade de capitaine, et le 31 octobre 2018, des services effectifs en qualité de réserviste qui, au total, représentaient une durée supérieure à six mois. Si l’administration soutient que les services de réserve effectués au cours de cette période ne peuvent être pris en compte dans la mesure où leurs durées étaient « toutes inférieures à une durée continue de 30 jours », il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4 que la condition relative aux six mois de services effectifs peut être regardée comme remplie même dans le cas où il s’agit de services discontinus.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2023 et la révision de sa pension, avec effet rétroactif, en tenant compte non seulement de la mission d’un mois accomplie en 2011, mais encore de l’indice afférent à son nouveau grade de capitaine détenu depuis le 1er novembre 2014. Sur ce dernier point, il y a lieu de préciser que l’échelon à prendre en compte n’est pas le 4ème échelon du grade de capitaine, la condition des six mois de services effectifs n’étant pas remplie à l’égard de cet échelon atteint par l’intéressé le 1er novembre 2017, mais le 3ème échelon, auquel il était rattaché depuis sa promotion avec effet au 1er novembre 2014.
DECIDE :
Article 1er : La décision de refus de révision de pension opposée à M. A le 14 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de procéder à la révision de la pension militaire de retraite de M. A sur les bases précisées au point 6 des motifs du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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