Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2514979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Berté, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 27 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de le munir, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal statue sur la légalité de la décision ou jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été abrogée par une autorisation de prolongation de l’instruction.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. La requête de M. B, ressortissant sénégalais né le 3 juillet 2002, tend à ce que l’exécution de la décision du 27 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » soit suspendue. Il résulte de l’instruction que M. B résidait à Wissous, dans le département de l’Essonne, à la date de la décision attaquée. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Berté.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2514979/6
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