Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2301730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 29 août 2022, 1er novembre 2022 et 12 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de ces infractions ainsi que quatre points à raison du stage de sensibilisation qu’il a effectué ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a effectué un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route avant la réception de la décision 48SI attaquée ;
— il n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— ayant rectifié le relevé d’information intégral de l’intéressé, il doit être considéré comme ayant retiré la décision 48SI en litige ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. M. A s’est vu retirer un point au solde de points affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 1er novembre 2022 à Maxeville dont la réalité a été établie par l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée en date du 27 février 2023. En conséquence de ce retrait de point, une décision 48SI du 26 juin 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul lui a été notifiée. Toutefois, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction du présent recours, le ministre de l’intérieur a ajouté quatre points au solde de points dont dispose le permis de conduire de l’intéressé, à raison du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu’il a effectué. Dès lors que le solde de points affecté au permis de conduire du requérant est redevenu positif, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision 48SI en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () ". Aux termes de l’article
R. 223-3 de ce code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ».
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Il résulte de l’article A. 37-8 du code de procédure pénale, pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du même code, que lorsqu’une infraction est constatée par radar automatique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. L’article 529-2 du code de procédure pénale dispose que : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. ».
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Il résulte de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale que le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. S’il résulte de l’instruction qu’un titre exécutoire d’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction commise le 29 août 2022 a été émis le 30 janvier 2023, il ne peut être regardé comme établi, en l’absence de preuve de paiement de l’amende forfaitaire majorée, que le requérant a bien reçu un avis d’amende forfaitaire majorée comportant les informations requises. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral de M. A qu’il a bénéficié quelques mois plus tôt de l’ensemble des informations légalement requises, à l’occasion d’une infraction commise le 10 mars 2022, également constatée par radar automatique, et dont il s’est acquitté de l’amende forfaitaire le 15 avril 2022. En conséquence, l’éventuelle omission de cette information lors de la constatation de l’infraction du 29 août 2022 n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi, en ne lui permettant pas de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de retrait d’un point, consécutive à l’infraction du 29 août 2022, serait entachée d’illégalité, dès lors qu’elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de paiement transmises par la Trésorerie du contrôle automatisé et du relevé d’information intégral, produits en défense et dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 1er novembre 2022, constatée par radar automatique. Dès lors, le requérant a nécessairement reçu par voie postale l’avis d’amende forfaitaire majorée. Cette seule constatation, en l’absence d’élément produit par l’intéressé tendant à démontrer que le document qui lui a été envoyé serait inexact ou incomplet, permet d’établir que l’administration lui a délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le retrait d’un point consécutif à l’infraction du 1er novembre 2022 a été effectué en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. Il résulte de l’instruction et, notamment, du relevé d’information intégral du requérant et du bordereau de situation, produits en défense, que M. A s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction commise le 12 décembre 2022, constatée par procès-verbal électronique. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant a nécessairement reçu par voie postale l’avis d’amende forfaitaire majorée. Cette seule constatation, en l’absence d’élément produit par l’intéressé tendant à démontrer que le document qui lui a été envoyé serait inexact ou incomplet, permet d’établir que l’administration lui a délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le retrait de trois points consécutif à l’infraction du 12 décembre 2022 aurait été effectué en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne la réalité des infractions contestées :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
12. Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale ainsi que de l’article L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 1er novembre et 12 décembre 2022 et il ressort du relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 29 août 2022 a été émis le 30 janvier 2023. En dépit de ses allégations, M. A ne justifie pas avoir formé, pour ces infractions, de requête en exonération ou de réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la réalité de ces infractions.
14. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution de sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision 48SI du 26 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
I. DELABORDE
N°2301730
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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