Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2302388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 octobre et 28 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Cubzac lui a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que le projet de rénovation d’un bâtiment existant sur les parcelles cadastrées D 445 et D 446 n’était pas réalisable, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-André-de-Cubzac de lui accorder un certificat d’urbanisme indiquant que son projet est réalisable ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Cubzac une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation régulièrement publiée ;
- l’arrêté de délégation produit en défense est rétroactif ;
- l’article 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme ne fait pas obstacle à la reconstruction à l’identique prévue par l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme et de l’article 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 août, 15 novembre et 30 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-André-de-Cubzac, représentée par Me J.-P. Ruffié, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Baulimon, représentant M. A…, et de Me J.-P. Ruffié, représentant la commune de Saint-André-de-Cubzac.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2026, a été produite pour la commune de Saint-André-de-Cubzac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 octobre 2022, Mme A… a déposé une demande de certificat d’urbanisme pour la rénovation d’un bâtiment existant sur les parcelles cadastrées D 445 et D 446 à Saint-André-de-Cubzac. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire lui a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que cette opération n’était pas réalisable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le maire de Saint-André-de-Cubzac a, par arrêté du 23 mai 2020, affiché le même jour, donné délégation à M. D… C…, adjoint délégué à l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué. La rétroactivité illégale dont est entaché cet arrêté de délégation du 23 mai 2020 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dans la présente instance dès lors que ce dernier est intervenu après la publication de l’arrêté de délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit le droit de le reconstruire à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné à l’obtention d’une autorisation. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés. Il appartient au pétitionnaire d’apporter la preuve de l’existence légale de sa construction, au moment où il envisage d’y réaliser des aménagements soumis à déclaration ou à autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en litige est à l’abandon. A supposer qu’il puisse être regardé comme régulièrement édifié au sens des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas même allégué, qu’il a été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés.
6. D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme : « Sont autorisées aux conditions précisées ci-après les occupations et utilisations du sol suivantes : (…) La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (…) ».
7. Les seules circonstances que la construction serait ancienne et serait majoritairement en pierre de taille ne suffisent pas à établir qu’elle est caractéristique des traditions architecturales et culturelles locales. Les pièces du dossier, en particulier les photographies jointes, ne sont pas davantage de nature à établir que la construction présenterait un intérêt architectural ou patrimonial qui en justifierait le maintien. Dès lors, quand bien même la bâtisse conserve l’essentiel de ces murs porteurs, en refusant d’accorder le permis de construire sollicité, le maire n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, ni celles de l’article 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André-de-Cubzac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-André-de-Cubzac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Saint-André-de-Cubzac une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-André-de-Cubzac.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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