Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2411357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2024, 14 août 2024, 14 février 2025 et 19 mars 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 31 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de faire droit à son recours amiable.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, elle avait fourni à la commission l’ensemble des justificatifs des occupants du logement, soit le livret de famille, la carte d’identité de sa fille et un certificat de grossesse et que, d’autre part, à la date de la décision, elle était hébergée chez ses parents depuis décembre 2022 avec son frère, la femme de ce dernier et leur enfant en bas-âge, alors qu’elle a elle-même ses deux enfants à charge, dans un logement de trois-pièces qui est donc suroccupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 350 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922023007161de Mm A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 janvier 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une nouvelle décision du 5 avril 2024, la commission de médiation a réexaminé le recours amiable de Mme A et rejeté cette demande sur de nouveaux motifs, retirant implicitement mais nécessairement la décision du 26 janvier 2024. Compte tenu de ses écritures, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette seconde décision.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (); -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que, si elle était hébergée, sa situation d’hébergement, qu’elle avait insuffisamment documentée, n’était ni prioritaire, ni urgente. Pour contester ce motif, Mme A soutient être hébergée par ses parents avec ses deux filles nées en 2022 et en janvier 2024, dans un logement de seulement trois-pièces de 64 m², que cet hébergement fait suite à des violences conjugales qu’elle a subies l’ayant conduite à se réinstaller chez ses parents en décembre 2022, que le logement de ses parents accueillerait d’autres membres de sa famille de sorte qu’il serait d’une insuffisance insuffisante. Toutefois et d’une part, aucune des pièces produites par Mme A ne permet d’établir que ses parents hébergeraient huit ou neuf personnes, comme elle le soutient, alors qu’en tout état de cause, elle avait déclaré lors du dépôt de son recours amiable que le logement était occupé par cinq personnes, sans préciser l’identité de ces personnes. D’autre part, la requérante, qui n’était âgée que de 26 ans à la date de la décision attaquée, ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle ait vécu de manière indépendante de ses parents depuis sa majorité, l’ensemble des pièces qu’elle produit, y compris sur les années 2021 et 2022, la domiciliant chez ces derniers, alors qu’elle se borne à faire état, sans pièce, d’un hébergement temporaire par le Samu social à une date indéterminée. De plus, elle n’apporte pas davantage de pièce permettant d’établir qu’elle ait vécu avec le père de ses filles. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que la commission de médiation a pu estimer, compte tenu de ses conditions d’hébergement par ses ascendants, que sa situation n’était ni prioritaire, ni urgente.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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