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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 août 2025, n° 2501541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 août 2025, l’enfant mineur H… E… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 août 2025 du préfet de Mayotte par lequel il a été soumis à une mesure d’éloignement en tant qu’accompagnant de M. B… A… ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet d’organiser et de financer son retour à Mayotte dans le délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable à défaut d’avoir été signée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 août 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, ajoutant à son mémoire que le requérant a quitté le centre de rétention administrative.
La clôture de l’instruction a été différé à l’issue de l’audience au 4 août 2025 à 16 heures.
Vu la note en délibéré produite le 4 août 2025 pour le compte du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1.. Il résulte de l’instruction et de la note en délibéré produite par le préfet à l’issue de l’audience que, si nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre du majeur auquel était initialement rattaché le requérant, la décision litigieuse n’a pour autant pas été retirée de manière effective. Dans ces conditions, la requête n’a pas perdu son objet et il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, aucun avocat ne s’étant présenté au soutien du requérant, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de la requête :
En vertu des dispositions de l’article R. 414-4 du code de justice administrative, lorsqu’une partie adresse au juge administratif une requête par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative.
La requête ayant été présentée au moyen de l’application Télérecours, il résulte des dispositions précitées que le préfet de Mayotte n’est pas fondé à soutenir qu’elle est irrecevable à défaut d’être signée. Par suite, la fin de non-recevoir qu’il a soulevé à l’audience doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Toutefois, dès lors que l’article L. 744-2 prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation, posée par l’article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux de rétention mentionne « l’état civil des enfants mineurs (…) ainsi que les conditions de leur accueil ». Il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne majeure qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière, ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné.
Dans l’hypothèse particulière où il a été mis en évidence, à l’issue des vérifications évoquées au point précédent, d’une part, l’existence indiscutable d’un lien de filiation entre l’enfant mineur, dont l’identité réelle est établie, et une personne résidant à Mayotte de manière régulière et se présentant au centre de rétention pour assurer sa prise en charge et, d’autre part, une incertitude quant aux liens existant entre l’enfant et la personne visée par l’obligation de quitter le territoire français ou quant aux perspectives d’une prise en charge effective dans le lieu à destination duquel l’enfant est éloigné, il incombe à l’autorité administrative de renoncer à la mise en œuvre des mesures de rétention et d’éloignement visant l’enfant.
Il résulte de l’instruction que l’enfant mineur H… E… A… (« F… A… G… » selon les termes erronés de l’arrêté litigieux), né le 4 octobre 2009 à Bambao-M’tsanga (Comores) a pour mère Mme D…, ressortissante comorienne autorisée à séjourner à Mayotte, dont il n’est pas contesté qu’elle a la volonté de l’accueillir et d’assurer son entretien et son éducation, ainsi que cela ressort des bulletins de note versés aux débats. Par ailleurs, il n’est pas établi que la personne majeure à laquelle l’enfant mineur a été rattaché ait un réel lien avec celui-ci, ni qu’une prise en charge effective de l’enfant puisse être assurée dans le lieu à destination duquel l’administration entend l’éloigner. Ainsi, la mesure d’éloignement, prise à l’encontre de l’enfant mineur à la suite de l’interpellation des passagers d’un taxi, méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, il y a lieu de constater que l’arrêté du 3 août 2025, en tant qu’il désigne l’enfant H… E… A…, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par ailleurs, il est constant que l’enfant est exposé à une mise à exécution imminente de la mesure d’éloignement. La condition d’urgence est donc remplie. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution de l’arrêté en litige doit être prononcée.
O R D O N N E :
Article 1er : H… E… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 3 août 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue en tant seulement qu’elle désigne l’enfant mineur H… E… A… (« F… A… G… » selon les termes erronés de l’arrêté).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à H… E… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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