Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2308481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 1er avril 2024, M. B A, représenté par Me Oularbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de réexamen du 25 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la mainlevée du classement sans suite de sa demande de réintégration dans la nationalité française, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête de M. A est irrecevable car tardive, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête sont mal fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juin 2024.
Par un courrier du 17 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’acte attaqué, et par voie de conséquence d’injonction, dès lors qu’il ne constitue pas une décision faisant grief à M. A.
M. A a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 26 juin 2025 et communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les observations de Me Oularbi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Rhône le 6 septembre 2022. Après l’avoir invité à produire divers documents nécessaires à l’instruction de son dossier, la préfète du Rhône a, par une décision du 30 mars 2023, classé sans suite sa demande de naturalisation. Par un courrier du 25 avril 2023, M. A a demandé à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de naturalisation, et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur ce recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 30 mars 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. (). ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret, dans sa version applicable aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 6 février 2023 : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; (). ".
3. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris. ".
4. Les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. (). ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de M. A, la préfète du Rhône a relevé, au visa de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l’intéressé n’avait pas produit, avant le 5 mars 2023, comme demandé dans son courrier du 6 septembre 2022, son acte de naissance original EC7 avec codes-barres en langue arabe accompagné de la traduction en français de cet acte par un traducteur assermenté par une cour d’appel française, ainsi qu’un test TCF en cours de validité justifiant de son niveau de connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
6. Le requérant, qui reconnaît ne pas avoir produit, avant l’adoption de la décision de classement sans suite de sa demande, de document attestant de son niveau de connaissance de la langue française, conformément aux dispositions précitées, se borne à faire valoir qu’il a envoyé une demande de réexamen à la préfète du Rhône postérieurement à la notification de la décision litigieuse, en lui demandant de surseoir à ce réexamen en attendant qu’il passe le test linguistique requis prévu le 31 mai 2023, et dont il a envoyé une attestation de réussite le 8 juin 2023. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son adoption, et la préfète du Rhône n’était pas tenue de faire droit à la demande de réexamen présentée par le requérant à l’occasion de son recours gracieux. Par ailleurs, la circonstance qu’il était employé au sein du barreau de Lyon, où il soutient qu’il exerçait ses fonctions en langue française, ne suffit pas à justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues dans les conditions requises par les textes précités. Enfin, la durée de sa résidence en France, ainsi que sa vie privée et familiale et son intégration sur ce territoire, sont sans incidence sur l’appréciation de la complétude de son dossier. Ainsi, la circonstance qu’il ait produit les pièces manquantes après le 30 mars 2023 étant sans incidence sur la légalité de la décision adoptée à cette date, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a considéré que le dossier de demande de naturalisation de M. A était incomplet et a procédé à son classement sans suite. Il s’ensuit que la décision contestée n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est par conséquent pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la préfète du Rhône, qui n’est pas partie perdante en l’espèce.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Oularbi et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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