Désistement 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 janv. 2024, n° 2203978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 M. B A, représenté par Maître Baltazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint Seurin sur l’Isle a refusé de requalifier ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée.
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint Seurin sur l’Isle de requalifier lesdits contrats en contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
3°) de condamner la commune de Saint Seurin sur l’Isle à lui verser la somme de 11 145, 51 euros en réparation du préjudice subi.
4°) de condamner la commune de Saint Seurin sur l’Isle à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Saint Seurin sur l’Isle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. B A déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Seurin sur l’Isle tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Seurin sur l’Isle tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint Seurin sur l’Isle.
Fait à Bordeaux le 22 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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