Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 mars 2026, n° 2600723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national de l' enseignement technique agricole public FSU ( SNETAP-FSU ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, le syndicat national de l’enseignement technique agricole public FSU (SNETAP-FSU), M. A… F… et M. C… E…, membres de la formation spécialisée relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail du comité social de l’administration de l’enseignement agricole en région Hauts-de-France, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision, révélée par le courriel du 3 février 2026, par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Hauts-de-France a refusé de diligenter une enquête à la suite du sabotage d’un tracteur enjambeur utilisé à des fins pédagogique par le lycée agricole de Crézancy (Aisne), dans le cadre d’une procédure de danger grave et imminent ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Hauts-de-France de procéder à l’enquête prévue à l’article 67 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de la demande de tenue de cette enquête avec réunion de la formation spécialisée, ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’équipement ayant été saboté est indispensable pour mener à bien les cours dispensés par le lycée agricole de Crézancy aux classes de seconde et de première ; le sabotage expose l’enseignant, les élèves et les tiers à de graves dangers ; cette situation provoque une anxiété constante et empêche l’enseignant d’exercer son métier dans des conditions normales ; en l’absence d’enquête permettant d’identifier l’auteur de ces agissements, ni la réparation du matériel ni sa remise en service ne sauraient prévenir la réitération de faits qui se sont déjà produits à plusieurs reprises ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration d’avoir lancé une enquête et convoqué l’inspecteur du travail ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête n° 2600739, enregistrée le 13 février 2026, par laquelle le syndicat SNETAP-FSU demande l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, représentant le syndicat SNETAP-FSU ;
- les observations de Mme D…, représentant le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Hauts-de-France, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas justifiée et qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été différée au 10 mars 2026 à 17 heures, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 19 janvier 2026, le syndicat national de l’enseignement technique agricole public FSU (SNETAP-FSU) a alerté la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Hauts-de-France de l’existence d’un danger grave et imminent concernant le sabotage d’un enjambeur utilisé à des fins pédagogique par le lycée agricole de Crézancy et lui a demandé de diligenter une enquête. Par un courriel du 3 février 2026, cette direction a considéré que le danger grave et imminent évoqué par le syndicat n’était pas caractérisé et a refusé de réunir le comité social de l’administration de l’enseignement agricole en formation spécialisée. Par un courrier du 5 février 2026, reçu le lendemain, le SNETAP-FSU a réitéré sa demande tendant à ce qu’une enquête soit diligentée et a demandé, en outre, la convocation sans délai de la formation spécialisée, avec information à l’inspecteur du travail. Par la présente requête, le SNETAP-FSU, ainsi que M. A… F… et M. C… E…, en tant que membres de la formation spécialisée relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail du comité social de l’administration de l’enseignement agricole en région Hauts-de-France, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision révélée par le courriel susmentionné du 3 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article 67 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : « Tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l’existence d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée. / Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger ou un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. / Il informe la formation spécialisée des décisions prises. / En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, la formation spécialisée compétente est réunie d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. / Après avoir pris connaissance de l’avis émis par la formation spécialisée compétente, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre. / A défaut d’accord entre l’autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, et après intervention de l’inspecteur santé sécurité au travail, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence, les requérants soutiennent que le tracteur enjambeur ayant été saboté est indispensable pour mener à bien les cours dispensés par le lycée agricole de Crézancy aux classes de seconde et de première, et que le sabotage expose l’enseignant, les élèves et les tiers à de graves dangers. Ils font également valoir que cette situation provoque une anxiété constante et empêche l’enseignant d’exercer son métier dans des conditions normales. Enfin, les requérants ajoutent qu’en l’absence d’enquête permettant d’identifier l’auteur de ces agissements, ni la réparation du matériel ni sa remise en service ne sauraient prévenir la réitération de faits qui se sont déjà produits à plusieurs reprises. Toutefois, si les faits relatés par le SNETAP-FSU dans ses alertes ne sont pas insusceptibles de constituer un danger pour la santé et la sécurité des utilisateurs de l’équipement en cause, aucun élément n’est apporté pour établir la réalité des actions de sabotage alléguées. A cet égard, la décision contestée relève que « le directeur a pris connaissance des faits une fois l’enjambeur réparé ». Dans le même ordre d’idées, le tribunal a été informé oralement lors de l’audience publique que les actes de sabotage dénoncés par le SNETAP-FSU n’ont jamais pu être constatés directement par l’administration, dans la mesure où le matériel a été systématiquement réparé par l’enseignant après chaque incident. Dans ces conditions, les faits litigieux ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de caractériser l’existence d’une atteinte grave et immédiate pour les utilisateurs du tracteur enjambeur et, par suite, pour les intérêts que défendent les requérants. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par le SNETAP-FSU,
M. F… et M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat SNETAP-FSU, de M. F… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national de l’enseignement technique agricole public FSU, à M. A… F…, à M. C… E… et au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 16 mars 2026.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
S. Lebdiri N. Verjot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Animaux ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Quotidien ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Olt ·
- Cabinet ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Extensions ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Charges ·
- Pays-bas ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Demande ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Logement ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Conclusion ·
- Légalité externe ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Apatride ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Utilisation du sol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.