Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 mars 2026, n° 2501255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 29 avril 2025,
Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d’allocation de logement social d’un montant de 366,00 euros qui lui a été notifié par courrier du 28 décembre 2024, ainsi que la remise totale de sa dette ;
2°) d’enjoindre le remboursement des sommes indûment prélevées ;
3°) de l’indemniser du préjudice subi.
Elle soutient ne pas être en mesure de faire face au remboursement demandé compte tenu de sa situation actuelle. Elle dénonce des attributions aléatoires dont le remboursement est épisodiquement demandé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Truy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à Mme A… un indu d’allocation de logement social d’un montant de 366 euros. Mme A… a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par décision du 12 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de dette correspondante.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire
4. Si l’indu d’allocation de logement sociale notifié à Mme A… résulte d’une prise en compte décalée de la modification de sa situation, l’intéressée, dont le quotient familial s’élève à 1 483 euros à la date d’introduction de son recours, n’établit pas (ni même n’allègue) être dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 366 euros qui lui a été versée à tort. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A…, qui est depuis à jour du règlement de celle-ci, une remise totale ou partielle de sa dette d’allocation de logement social. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles aux fins d’indemnisation, au demeurant non chiffrées et n’ayant pas donné lieu à demande préalable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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