Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2206910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022, le 19 janvier 2024 et le 22 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Faugère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 274 805,07 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable le 27 juillet 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
- le rectorat a commis une faute en lui imposant un temps incomplet ;
- il a commis une faute dès lors qu’elle n’a pas exercé en bivalence entre septembre 2001 et septembre 2009, contrairement à ce que prévoyait son contrat d’enseignement ;
- il a commis une faute en raison d’un écart entre important entre les sommes qu’elle a perçues au titre de son traitement en 2006 et celles déclarées par son établissement à la caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) ;
- il a commis une faute dès lors qu’elle n’a pas enseigné dans un lycée technique, contrairement à ce que stipulait son contrat d’enseignement, faisant dès lors obstacle à ce qu’elle obtienne le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ;
- il a commis une faute en l’absence de versement des indemnités journalières lors de ses congés maladie en 1996, en 1997 et de 2004 à 2006 ;
- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice financier tiré d’une perte de rémunération en raison de l’absence d’exercice à temps complet qu’elle évalue à 27 339 euros ;
- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice financier tiré d’une perte de rémunération liée à l’obtention tardive du grade de professeur de lycée professionnel en raison de l’absence d’exercice en bivalence, qu’elle évalue à 18 525 euros ;
- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice de perte de chance d’effectuer des heures supplémentaires en raison de l’absence d’exercice en bivalence, qu’elle évalue à 52 500 euros ;
- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice financier tiré d’une perte de rémunération en raison de l’écart de rémunération qu’elle a constaté pour l’année 2006 avec la rémunération déclarée à la caisse d’assurance retraite et santé au travail, qu’elle évalue à 8 864 euros ;
- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice financier tiré de ce qu’elle a été dans l’obligation de contracter un prêt en raison de l’absence de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale lors de ses congés maladies en 1996, 1997 et de 2004 à 2006, qu’elle évalue à 69 852,64 euros ;
- elle est fondée à demander la réparation d’un préjudice de carrière et d’une perte de chance d’obtenir plus tôt la hors classe de son grade, qu’elle évalue à 15 000 euros ;
- elle est fondée à demander la réparation d’un préjudice quant au montant de sa pension de retraite du fait de la différence entre la moyenne des traitements des vingt-cinq meilleures années dont elle aurait dû bénéficier pour le calcul de sa pension en l’absence de faute commise par le rectorat, et celle dont elle a effectivement bénéficié, préjudice qu’elle évalue à 17 764 euros ;
- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice moral, qu’elle évalue à 20 000 euros ;
- ses demandes indemnitaires ne sont pas prescrites.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 13 mars 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B… relatives à l’indemnisation de son préjudice financier tiré de l’absence de reversement d’indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- les conclusions indemnitaires de Mme B… relatives à l’indemnisation de son préjudice financier tiré de l’absence de reversement d’indemnités journalières de la sécurité sociale sont irrecevables ;
- le rectorat n’a pas commis de faute dans la gestion et le déroulement de la carrière de Mme B… ;
- Mme B… ne démontre pas la réalité de ses préjudices ou leur lien de causalité avec les fautes du rectorat qu’elle allègue ;
- les demandes indemnitaires de la requérante sont prescrites.
Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
- le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Faugère, représentant Mme B…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée, par un contrat d’enseignement du 5 juillet 1995, en qualité de maître contractuelle de l’enseignement privé et a enseigné au lycée privé Sainte Cécile à Albi (Tarn), puis dans un lycée privé à Colomiers (Haute-Garonne). Par un courrier du 26 juillet 2022, Mme B… a demandé au recteur de l’académie de Toulouse de réparer plusieurs préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière. Le recteur de l’académie de Toulouse n’a pas répondu à cette demande indemnitaire préalable.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent (…) des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Le contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale desquels relèvent notamment les agents contractuels de droit public. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de statuer sur les recours dirigés contre des décisions, émanant certes d’autorités administratives mais, se prononçant sur des différends en lien avec ces indemnités journalières dès lors qu’elles portent soit sur le refus de versement des indemnités journalières de sécurité sociale soit sur la récupération desdites prestations.
3. En l’espèce, Mme B… soutient que le recteur de l’académie de Toulouse a commis une faute en ne lui reversant pas, durant ses congés maladie en 1996, 1997 et de 2004 à 2006, les indemnités journalières de la sécurité sociale, et que cette faute lui a causé un préjudice financier, dès lors que l’absence de versement de ces indemnités lui aurait imposé de contracter un prêt. Si, comme elle le soutient, la réparation de ce préjudice ne porte pas directement sur le remboursement des indemnités journalières qui ne lui auraient pas été versées, mais sur le remboursement du prêt qu’elle a contracté, la faute du rectorat ainsi alléguée concerne toutefois l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et le refus allégué du rectorat de verser les indemnités journalières de sécurité sociale à Mme B…. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante tendant au versement de la somme de 69 852,64 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale lors de ses congés maladies en 1996, 1997 et de 2004 à 2006 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’absence de travail à temps complet entre 1995 et 2001 :
4. D’une part, aux termes de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privé, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 914-1 du code de l’éducation : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public. / (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels, alors en vigueur à la date du recrutement de la requérante : « Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret susvisé du 10 mars 1964 modifié sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de services, aux dispositions applicables aux personnels de l’enseignement public ».
6. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de services hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degrés, dans sa version en vigueur à la date du recrutement de la requérante : « Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré dont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants : / A. – Enseignements littéraires et scientifiques du second degré. / Agrégés 15 heures / Non agrégés 18 heures ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « 1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville. / Ils doivent le nombre d’heures prévus aux articles 1er et 4 du présent décret, quelque que soit l’établissement où ils enseignent ; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux. / Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d’une heure / 2° Les professeurs qui n’ont pas leur maximum de service dans l’enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d’enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l’exigent, à participer à un enseignement différent. / Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu’il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts. / (…) ».
7. Il ressort des pièces dossier que si le contrat d’enseignement du 5 juillet 1995 conclu par Mme B… avec le recteur de l’académie de Toulouse ne précisait pas sa quotité horaire hebdomadaire d’enseignement, il résulte des dispositions citées ci-dessus que ses obligations de service étaient, au maximum, de dix-huit heures. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment des procès-verbaux signés par la requérante à chaque rentrée scolaire, ainsi que de son relevé d’affectations et de ses bulletins de salaire, que Mme B…, maître contractuelle enseignant le français et l’histoire-géographie au lycée privé Sainte-Cécile à Albi entre 1995 et 2001, a été chargée d’un service hebdomadaire de douze heures pour l’année scolaire 1995-1996 et de quinze heures pour les années scolaires entre 1996 et 2000. Si, durant ces années scolaires, Mme B… n’a pas enseigné à hauteur de la quotité horaire hebdomadaire maximum de dix-huit heures, il ne résulte pas de l’instruction que les besoins du service du lycée privé Sainte Cécile étaient supérieurs à la quotité horaire hebdomadaire qu’elle a dispensée dans les matières qui lui étaient imparties, ou qu’ils justifiaient qu’elle soit appelée à participer à un enseignement différent en application des dispositions du 2° de l’article 3 de l’article 1er du décret du 25 mai 1950 citées ci-dessus. Par suite, le rectorat de l’académie de Toulouse n’a pas commis de faute en ne permettant pas à Mme B… d’exercer à temps plein entre 1995 et 2001. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’enseignement en bivalence entre 2001 et 2009 :
8. Il résulte de l’instruction que le contrat d’enseignement conclu par Mme B… le 5 juillet 1995, prenant effet au 1er avril 1995, ainsi que le premier avenant à ce contrat, prenant effet au 1er septembre 1997, stipulaient que la requérante enseignait les lettres modernes, sans indiquer d’autres disciplines. Le troisième avenant au contrat d’enseignement, daté du 1er septembre 2020 et prenant effet rétroactivement au 1er septembre 2004, stipulait que Mme B… était nommée, à compter de cette dernière date, au lycée professionnel Sainte Cécile pour l’enseignement des disciplines « lettres » et « histoire-géographie ». Si cet avenant n° 3 indique, dans ses visas, que Mme B… exerçait au lycée professionnel privé Sainte Cécile en lettres et histoire-géographie et au lycée technologique privé Sainte Cécile en lettres modernes, cette seule indication n’est pas suffisante pour considérer que Mme B… était tenue d’exercer en bivalence et que l’État aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’installation signés par la requérante à chaque rentrée scolaire, que Mme B… a enseigné les lettres modernes durant les années scolaires 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 et a repris l’enseignement de l’histoire à la rentrée scolaire de 2008. Si la requérante soutient que l’absence d’enseignement en bivalence entre 2004 et 2008 constitue une faute du recteur d’académie, il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire que le recteur d’académie doive assurer l’exercice en double valence des maîtres recrutés pour l’enseignement de plusieurs disciplines. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les besoins du service du lycée professionnel privé Sainte Cécile d’Albi entre 2004 et 2008 justifiaient que soient confiés des heures d’enseignement en histoire à Mme B…, laquelle enseignait déjà en lettres pour une quotité hebdomadaire de dix-huit heures en 2004-2005, 2005-2006, de vingt-heures en 2006-2007, et vingt-et-une heures en 2007-2008, soit pour l’intégralité de ses obligations de service. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Toulouse a commis une faute en ne lui permettant pas d’enseigner en bivalence entre 2001 et 2009. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’écart de rémunération entre les sommes perçues par Mme B… en 2006 et celles déclarées à la caisse d’assurance retraite et santé au travail :
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance qu’il existerait un écart entre les rémunérations indiquées sur ses bulletins de salaires pour l’année 2006 et celles apparaissant sur le relevé de la caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) est insuffisante pour établir l’existence d’une faute du recteur de l’académie de Toulouse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’enseignement dans un lycée technologique l’ayant empêchée d’obtenir le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’affectations de la requérante, que Mme B… avait une affectation permanente au lycée technologique privé Sainte Cécile entre septembre 1994 et août 2008. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, elle a pu enseigner dans un lycée technologique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles visant à mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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