Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2408003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— contrairement à ce que la préfète a estimé, le diplôme qu’il a obtenu lui ouvre droit au bénéfice du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus de titre de séjour litigieux est donc entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— compte tenu de sa situation sur le territoire français, la préfète a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
La préfète du Rhône a présenté des pièces enregistrées le 7 janvier 2025, après la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 mars 1997, est entré en France le 1er septembre 2015 muni d’un visa de long séjour et a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 janvier 2024. Il a sollicité, le 26 octobre 2023, la délivrance du titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation des décisions du 6 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : » La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle. « . En vertu du point 26 de l’annexe 10 à ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , un diplôme de grade au moins équivalent au master, un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles, un diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou une attestation de réussite définitive au diplôme. Par ailleurs, les diplômes de niveau I correspondent désormais aux diplômes de niveau 7. Enfin, aux termes de l’article D. 6113-19 du code du travail : » I. – Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / () III. / () / 5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ; / 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; / (). "
4. Il ressort des pièces du dossier que le diplôme de Bachelor « Marketing de la mode et du luxe » décerné le 28 novembre 2022 à M. A par le jury de l’Association internationale pour la formation (IDRAC Business School) est inscrit au niveau 6 au cadre national des certifications professionnelles. Comme la préfète du Rhône l’a estimé, ce diplôme, qui, notamment, n’est pas au moins équivalent au grade de master, ne constitue donc pas un diplôme ouvrant droit au bénéfice du titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu par l’article L. 422-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le refus de titre de séjour litigieux n’est entaché d’aucune erreur de droit ou erreur de fait.
5. En dernier lieu, si M. A séjournait en France depuis plus de huit ans à la date du refus de titre de séjour litigieux, il n’est venu en France que pour effectuer des études et n’invoque aucun lien privé ou familial sur le territoire français. Par ailleurs, il ne conteste pas la mention de ce refus selon laquelle ses parents vivent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, quand bien même M. A justifierait de perspectives d’intégration professionnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A dirigées contre les décisions de la préfète du Rhône du 6 février 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
7. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Prudhon.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J.-P. Chenevey
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. C
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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