Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 nov. 2025, n° 2502723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2025 et 19 septembre 2025, Mme E… représentée par Me Niakaté, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant six mois.
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » ou à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que l’arrêté attaqué :
a été pris par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivé ;
méconnaît les stipulations des articles 8 et de 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 19 juin 2025 d’attribution de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Somda, substituant Me Niakaté, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 3 février 2020 et a été estimée majeure le 9 mars 2020. Un titre de séjour « travailleur temporaire » lui a été remis le 6 novembre 2023 expirant le 5 novembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté du 10 mars 2025 attaqué, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant six mois.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A… B…, qui disposait, en qualité d’adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, d’une délégation pour le signer par arrêté du préfet de l’Eure du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour n° 27-2024-366. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C…, sa nationalité, sa situation professionnelle, familiale et personnelle, l’absence d’autorisation de travail délivrée à son profit et ses attaches dans son pays d’origine. L’arrêté portant refus de titre de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. »
5. La requérante dont les conditions d’entrée sur le territoire français ont été rappelées au point 1, se prévaut de sa durée de séjour, de son insertion professionnelle en justifiant de deux contrats d’apprentissage à durée déterminée dans le cadre de sa formation de certificat d’aptitude professionnelle de cuisine de 2021 à 2024, le premier au sein du restaurant Le Saint Nicolas et le second au sein de la société Patrick Sauvant Restaurant. La requérante se prévaut également du bénéfice d’un congé maternité et de la naissance de jumeaux le 14 août 2024 issue de sa relation avec M. D…, compatriote titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré en qualité d’étranger malade. Toutefois, quel que soit le motif allégué, en l’absence d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes joint à sa demande de renouvellement de titre, le préfet ne pouvait procéder à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». A son échéance le 3 août 2024, le dernier contrat d’apprentissage de la requérante n’avait pas été renouvelé. Le préfet, en ayant considéré que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires justifiant l’usage de son pouvoir discrétionnaire, n’a, au vu de l’ensemble de ces éléments, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… et en l’ayant obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de l’Eure n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale et ne l’a pas placé dans une situation où elle ferait l’objet d’une discrimination à raison de son sexe. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si Mme C… fait valoir que ses jumeaux sont nés à Evreux en 2024 et que leur père, dont elle est séparée, est titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale », il est constant que ce dernier n’a jamais vécu au foyer et il n’est pas établi qu’il leur ait rendu visite depuis la naissance. De plus, le titre de séjour de celui-ci avait expiré à la date de l’arrêté attaqué dans la présente instance. Rien n’indique que le père, bien qu’ayant reconnu les enfants depuis le département de l’Isère où il demeure, contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation dès lors, notamment, que la requérante a entamé des démarches en vue de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de versement de pension alimentaire et qu’elle perçoit une prestation sociale en qualité de parent isolé par la caisse d’allocation familiales. Mme C…, ne justifie ni de liens intenses et anciens avec la France ni être dépourvue de liens dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge, au demeurant incertain, de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… était présente sur le territoire français depuis cinq années à la date de la décision contestée. Même si sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et alors même qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, elle ne justifie pas que ses attaches avec la France seraient d’une ancienneté et d’une nature telles que la décision contestée serait susceptible d’y porter une atteinte disproportionnée. Si elle se prévaut de la présence en France du père de ses deux enfants, elle ne justifie toutefois pas des liens qu’elle ou ses enfants entretiendraient avec ce dernier. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Eure a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le président- rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Erreur
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Sûretés ·
- Aérodrome ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation ·
- Casier judiciaire ·
- Accès ·
- Légalité externe ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Qualités ·
- Chaudière ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Ordre ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- École nationale ·
- Police ·
- Élève ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sécurité sociale ·
- Enseignement privé ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Enseignement public ·
- Privé ·
- Établissement
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Création ·
- Erreur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rattachement ·
- Protection des données ·
- Accès aux soins ·
- Données personnelles ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Iran ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Erreur ·
- Outre-mer ·
- Enfant
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Recours contentieux ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.