Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mai 2024, n° 2402259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B C, représenté par le cabinet Via avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel le maire de la commune de La Méaugon a accordé un permis de construire à M. E A D pour l’extension d’une habitation sur un terrain situé 8, rue de la Garenne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Méaugon le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable :
— il a intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est propriétaire de la parcelle adjacente au terrain d’assiette du projet et que ce projet va le priver de la vue dont il bénéficiait portant une atteinte grave aux conditions actuelles d’occupation et de jouissance de son bien ;
— la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux : le panneau d’affichage n’était pas lisible depuis la voie publique compte tenu de son éloignement et ne comportait pas les mentions exigées par les textes, dès lors qu’il ne mentionnait pas la réelle superficie hors œuvre nette autorisée, la hauteur au sol du projet, la surface du bâtiment à démolir ni le nom de l’architecte, que le panneau a été retiré à plusieurs reprises et que les mentions de cet affichage ont été récemment modifiées ;
— les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme oint été respectées ;
— la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et au surplus, les travaux ont débuté sans être achevés ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des exigences de l’article R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme : le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions, le plan de masse n’indique pas les plantations à conserver, supprimer ou créées, la notice architecturale est lacunaire quant à la description des lieux environnants, la reconstruction de la ruine n’apparaît pas sur le montage graphique, aucun plan de façade de la ruine avant et après reconstruction ne figure au dossier, l’avis du service public d’assainissement non collectif n’est pas fourni, le dossier est entaché de contradictions sur la surface créée ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 2 de la zone Nr du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il tend à ériger une nouvelle construction en lieu et place d’une ruine, qui n’est pas identique en termes de surface, de hauteur et de volume ; la ruine a d’ailleurs été entièrement démolie et le changement de destination opéré ne concerne pas un bâtiment existant constitutif du patrimoine rural local ni n’a pour objectif de garder les qualités architecturales d’origine ; le projet crée une surface nouvelle de 130 m² qui ne constitue pas une extension mesurée au sens de ces dispositions ;
— le permis a été obtenu frauduleusement, le dossier de demande indiquant une surface erronée existante de 323 m², incluant la surface de la ruine comptabilisée sur deux niveaux, alors qu’il ne s’agit pas d’une construction habitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de La Méaugon, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté : par plusieurs courriers datés de juillet et août 2023, M. C a contesté le permis de construire en litige, manifestant ainsi, au plus tard à la date du 19 août 2023, sa connaissance acquise du permis de construire en cause et de son contenu ;
— à titre subsidiaire, sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le dossier de demande de permis de construire ne souffre d’aucune insuffisance : la demande de permis de construire comprend un plan de masse établi au 1/400ème mentionnant les dimensions de l’extension à édifier ainsi que les cotes de la construction par rapport au terrain naturel; ce plan de masse est, en outre, complété par un plan détaillé des toitures reprenant l’ensemble des dimensions et hauteurs de la construction, le plan de masse fait état de l’existence d’un unique arbre sur le terrain d’assiette du projet ; le dossier comprend une notice architecturale détaillant les caractéristiques du projet, complétée par une photographie aérienne et quatre documents photographiques permettant d’apprécier les caractéristiques paysagères et architecturales du secteur dans lequel s’implante le projet ; ce dossier n’a pas à comporter de plan de façade de la ruine avant et après reconstruction dès lors qu’il ne s’agit pas d’un bâtiment existant ; le projet fait état du maintien du dispositif d’assainissement autonome existant sans prévoir de nouvelle installation ou de réhabilitation, de telle sorte qu’aucune attestation du service public d’assainissement non collectif (SPANC) n’est exigée ; il ne lui appartient ni de contrôler l’exactitude des indications apportées par le pétitionnaire quant à la surface de plancher déclarée, ni de contrôler l’intention du pétitionnaire de les respecter ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme : le projet ne porte ni sur l’édification d’une construction nouvelle, ni sur la création d’un logement mais porte sur une extension d’une construction existante d’une surface de plancher de 65 m², dont il n’est pas établi qu’elle excéderait le seuil de 30 % de la surface de plancher existante déclarée à hauteur de 323 m² ;
— la caractérisation d’une éventuelle fraude n’a aucune incidence sur l’écoulement du délai de recours dont disposent les tiers pour demander l’annulation du permis et, en tout état de cause, il n’est pas établi par les pièces du dossier que les surfaces de plancher mentionnées dans le formulaire Cerfa seraient erronées, et, à supposer même que ce soit le cas, il n’est pas établi que le pétitionnaire aurait volontairement transmis des informations erronées à l’autorité administrative, excluant ainsi toute caractérisation d’une fraude.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, M. E A D, représenté par la Selarl Kovalex I, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : les travaux ont débuté en mars 2023, les travaux de gros œuvre sont terminés et la charpente est sur le point d’être posée, il a engagé plus de 100 000 euros de dépenses sur ce projet et M. C, alors qu’il avait connaissance du permis de construire depuis avril 2022, n’a accompli aucune diligence pour introduire son recours ;
— la requête en annulation est irrecevable :
— elle est tardive : le permis en litige a été affiché sur le terrain à compter du mois d’avril 2022 de façon ininterrompue et M. C a rétabli lui-même cet affichage le 21 octobre 2022 lors d’une tempête ayant fait tomber la barrière qui le supportait ; le panneau a été implanté en bordure de la voie publique et les mentions étaient lisibles depuis la voie publique ; les mentions portées sur cet affichage étaient suffisantes pour permettre aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet et, à cet égard, le défaut de mention de la hauteur de la construction n’a pas entaché d’irrégularité cet affichage dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un élément substantiel s’agissant de la réhabilitation d’un bâtiment dont la hauteur n’est pas modifiée ; la mention relative à la surface de plancher créée a été raturée et modifiée à la demande de M. C ; à supposer même que l’affichage serait irrégulier, la requête de M. C n’est pas présentée dans un délai raisonnable, dès lors qu’elle a été introduite au-delà d’un délai d’un an à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ; en tout état de cause, M. C a eu connaissance acquise de la décision dès lors d’une part, qu’il a formé un recours gracieux le 12 juillet 2023 dans lequel il invoque son illégalité après avoir préalablement reçu de la commune communication de l’entier dossier de demande de permis de construire, recours gracieux réitéré le 31 juillet 2023 et le 19 août 2023, lesquels ne lui ont pas été notifiés, d’autre part qu’il produit le permis de construire en cause dans son recours du 18 janvier 2024 ; en outre, le délai de recours d’une autorisation d’urbanisme court à l’égard des tiers, même lorsqu’elle a été obtenue par fraude ;
— M. C n’a pas d’intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : le projet ne crée aucun nouveau bâtiment visible depuis sa propriété et n’est pas de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— le dossier de demande de permis de construire ne souffre d’aucune insuffisance et comporte tous les éléments nécessaires pour apprécier le projet : il contient un plan de toiture qui mentionne les cotes du projet dans les trois dimensions, le seul arbre présent sur l’emplacement du projet est représenté sur le plan de masse comme plantation à conserver, il permet de rendre compte des lieux avoisinants, la réhabilitation du bâtiment existant apparaît sur le montage graphique, les plans de façades et de toitures font état des mêmes dimensions concernant la bâtisse à reconstruire dans la mesure où cette dernière doit être construite à l’identique, la notice architecturale précise que le projet sera raccordé à l’assainissement individuel existant ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme : les dispositions de l’article N1 du plan local d’urbanisme de la commune interdisant toute nouvelle construction ne sont pas opposables au projet s’agissant de l’extension d’une construction existante comprenant la réhabilitation d’un bâtiment attenant existant ; s’agissant de ce bâtiment existant, aucun élément ne permet d’établir que la destination initiale de ce bâtiment serait agricole et que le projet emporterait donc un changement de destination ; ce bâtiment est constitutif du patrimoine rural local et conserve l’essentiel de ses murs porteurs et le projet conserve des murs de pierre de pays caractéristiques du paysage rural breton, prévoit l’utilisation des mêmes matériaux de construction en extérieur et ne modifie pas l’emprise au sol ; en outre, ce n’est qu’en cours de chantier qu’est apparue la nécessité d’abattre les murs de ce bâtiment ; l’extension est mesurée au sens des dispositions du plan local d’urbanisme dès lors que la surface de plancher existante est de 323 m2 et que l’extension porte sur 65 m² ;
— le permis en litige n’a pas été obtenu par fraude , qui ne saurait résulter d’une erreur dans la surface existante déclarée ; en outre, l’existence d’un édifice ne s’attache pas au fait qu’il figure, ou non, sur le cadastre.
Vu :
— la requête au fond n° 2402160 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me C, représentant M. C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur le fait que l’affichage sur le terrain du permis de construire en litige n’était pas régulier dès lors que des éléments substantiels, comme la hauteur de la construction, n’y figuraient pas et que les attestations produites ne sont pas probantes quant à sa continuité, que les différents courriers adressés par M. C au maire en juillet et août 2023 se bornent à formuler des observations sans contestation de la légalité du permis dans le cadre d’échanges amiables et ne sauraient être regardés comme manifestant une connaissance acquise de ce permis, souligne l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire, soutient que le projet vise à la réalisation d’une construction nouvelle à usage d’habitation strictement interdite en zone N et qu’à supposer même que cette construction, qui remplace une ancienne ruine, puisse être regardée comme une extension, celle-ci est supérieure à 30 % de l’existant en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, invoque un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone N, dès lors que l’extension excède la hauteur de la construction initiale ;
— les observations de Me Colas, représentant la commune de La Méaugon, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur la tardiveté de la requête dès lors que M. C a manifesté, par trois courriels successifs, sa connaissance acquise du permis en litige, expose, s’agissant de la suffisance du dossier de demande de permis, que le maire n’a pas à vérifier l’exactitude des informations données et qu’en l’état, en l’absence de plans intérieurs, il n’existe pas de contradiction sur la surface de 65 m² d’extension que le pétitionnaire a déclaré dans le formulaire Cerfa, que l’extension n’était pas supérieure à 30 % de l’existant, fait valoir, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article N 10 du règlement du plan local d’urbanisme, que le second volume, qui remplace la ruine, ne jouxtant pas la construction initiale, n’avait pas à respecter la règle de hauteur fixée par cet article, souligne enfin que des indications erronées ne suffisent pas à caractériser la fraude ;
— les observations de Me Guillois, représentant M. A D, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, expose que la présomption d’urgence peut, en l’espèce, être renversée dès lors que le pétitionnaire a besoin de plus de place pour loger sa famille nombreuse, que celle-ci a droit à un logement décent et qu’actuellement elle ne dispose que de quatre chambres et de deux salles de bain alors qu’ils sont dix, souligne à cet égard que M. C a attendu plusieurs mois avant de déposer son recours et que M. A D a d’ores-et-déjà engagé des frais importants pour la réalisation de la construction, insiste sur le fait que la requête est tardive dès lors que l’affichage sur le terrain est continu depuis le mois d’avril 2022, qu’il est lisible depuis la voie publique et comporte les éléments substantiels du projet, dont ne fait pas partie la hauteur de la ruine reconstruite, qu’en tout état de cause, la requête n’a pas été déposée dans un délai raisonnable et que le requérant a manifesté sa connaissance acquise du permis de construire en litige par l’exercice de trois recours gracieux en juillet et août 2023 et était parfaitement informé de la consistance du projet dans le cadre de la procédure de conciliation qui a préalablement eu lieu, souligne également le défaut d’intérêt à agir de M. C au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dès lors que les conditions de jouissance de son bien ne sont pas modifiées par le projet, la ruine étant une construction existante dont ni la hauteur ni l’emprise ne sont modifiées, souligne le caractère complet du dossier de demande de permis de construire, insiste également sur le fait que les articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme autorisent les changements de destination du patrimoine rural local et que l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme permet de restaurer un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, comme c’est le cas en l’espèce, que le projet consiste bien en une extension de 65 m² et la restauration d’une ruine, fait valoir que les dispositions de l’article N10 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas méconnues dès lors que la restauration de la ruine n’avait pas à respecter les règles relatives à l’extension d’une construction existante ;
— et les explications de Mme A D.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience en dernier lieu au 14 mai 2024 à 16 heures.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. A D conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il fait en outre valoir que :
— le panneau d’affichage mentionne les voies et délais de recours des tiers et M. C avait une parfaite connaissance du dossier de permis de construire lorsqu’il en a contesté sans équivoque la légalité par trois courriers adressés successivement à la mairie les 12 juillet, 1er août et 19 août 2023 ;
— M. C ne saurait se prévaloir d’aucune circonstance particulière pour justifier le dépôt de sa requête plus de deux ans après l’affichage du permis sur le terrain ;
— le projet porte sur la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs et les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de la Méaugon ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme ; en outre, le projet respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article N10 du règlement du plan local d’urbanisme est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été repris dans un mémoire écrit déposé avant l’audience, est inopérant s’agissant de la restauration d’un bâtiment existant et est infondé, dès lors que le bâtiment existant ne jouxte pas directement sa maison d’habitation mais y est rattaché par l’extension dont la hauteur n’excède pas celle de la maison d’habitation.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024 à 14 h 31, M. C conclut aux mêmes fions que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
— la présomption d’urgence n’est pas renversée en raison d’un prétendu manque de place pour la famille dès lors que le pétitionnaire loue en partie sa maison ;
— l’affichage sur le terrain était irrégulier dès lors qu’il n’a pas permis d’apprécier la consistance du projet et il a introduit son recours dans un délai raisonnable à compter de la modification des mentions de cet affichage en début d’année 2024, il n’a jamais formé de recours gracieux et aucun accusé de réception de ses courriers ne lui a été adressé ni aucune décision expresse notifiée ;
— M. A D n’a jamais demandé le bénéfice de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme et le bâtiment en ruine ne présente aucun intérêt architectural ou patrimonial ; en, outre, le projet ne consiste pas en une restauration mais dans la création d’un logement neuf d’une forme différente de la ruine initiale ;
— l’ensemble du projet constitue une extension de la maison principale et les dispositions de l’article N10 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues dès lors que la hauteur du projet excède la hauteur à l’égout du toit, au faitage et à l’acrotère de la construction qu’il viendra jouxter ;
— la fraude est caractérisée : la ruine n’est pas reconstruite à l’identique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A D, a été enregistrée le 16 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 janvier 2022, M. A D a déposé à la mairie de la Méaugon une demande de permis de construire portant sur l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain situé 8, rue de la Garenne, parcelles cadastrées section B n° 746, n° 747 et n° 748. Par arrêté du 4 avril 2022, le maire de la commune de la Méaugon a accordé le permis de construire sollicité. M. C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de la Méaugon et M. A D :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. L’article R. 600-2 du code l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de son article R. 424-15 : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de son article A. 424-16 : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / () d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. « . Son article A. 424-17 dispose que : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » « . Aux termes, enfin, de son article A. 424-18 : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".
4. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme. En outre, si l’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours n’empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, elle a pour effet de rendre inopposable l’irrecevabilité prévue à l’article R. 600-1 du même code.
5. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par M. A D, que l’affichage du permis en litige sur le terrain d’assiette a été effectué de façon visible et lisible depuis la voie publique à compter du mois d’avril 2022 de manière continue, il est constant que ce panneau ne comportait pas l’intégralité des mentions exigées par les articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme, et notamment la mention de la hauteur du bâtiment, qui est au nombre des mentions substantielles que devait comporter cet affichage pour permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Cet affichage n’étant pas conforme aux dispositions réglementaires rappelées au point précédent, le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 600-2 du code l’urbanisme n’a donc pu commencer à courir, à l’égard des tiers, à compter de la date d’installation du panneau d’affichage.
6. Toutefois, il est constant que l’ensemble des pièces relatives à la demande de permis de construire déposée par M. A D ont été communiquées par la commune de la Méaugon à M. C le 3 juillet 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de cette communication, M. C a adressé à la mairie de la Méaugon plusieurs courriers et courriels les 12 juillet 2023, 31 juillet 2023 et 19 août 2023 par lesquels il entendait relever des non-conformités de ce projet au plan local d’urbanisme, et notamment la méconnaissance des articles N2 et N 10 du règlement. Ces contestations juridiques très précises doivent, eu égard à leur teneur, être regardées comme présentant le caractère de recours administratifs, manifestant à ces dates une connaissance acquise du permis en litige par M. C. En l’absence de réponse de la commune dans le délai de deux mois suivant la réception de ces recours gracieux, une décision implicite de rejet est née au plus tard le 19 octobre 2023. Le recours contentieux en annulation introduit par M. C le 16 avril 2024, est par suite tardif, la circonstance invoquée par M. C que le permis en litige aurait été obtenu par fraude n’étant pas de nature, en tout état de cause, à proroger le délai de recours contentieux.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la commune de la Méaugon et M. A D doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la Méaugon et M. A D sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Méaugon et de M. A D présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de la Méaugon et à M. E A D.
Fait à Rennes, le 17 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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