Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 oct. 2025, n° 2529950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme C… E… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le centre hospitalier Sainte-Anne du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a refusé de lui transmettre le nom du tiers ayant rempli une fiche pour demander son hospitalisation sous contrainte le 29 ou 30 avril 2013, la copie de la délégation de pouvoir à une employée du service des relations avec les usagers de décider à la place du directeur de l’hôpital d’une hospitalisation sous contrainte, toutes les prescriptions des médicaments faites pendant les 27 jours de son hospitalisation en 2013, leur dosage et le nom des prescripteurs et leur qualité confirmée par signature, les correspondances du directeur de l’hôpital avec le préfet de police et les copies des arrêtés pris par le préfet de police après la période d’observation de 72 heures puis après la décision de levée de soins du 23 avril 2013 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Sainte-Anne du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de lui fournir les copies des documents demandés, sous astreinte.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le dossier administratif relatif à son internement à l’hôpital Sainte-Anne en 2013 présente des manipulations, parmi lesquelles des anonymisations de noms, une substitution de pièce, une incohérence d’une pièce et une version dactylographiée d’une pièce ; elle souhaite éviter des altérations, substitutions de pièces originales ou autres s’agissant de ce dossier administratif ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’un texte accordant délégation de pouvoir à Mme B… A… pour rejeter les demandes de documents faites par un ex-usager des services de l’hôpital Sainte-Anne ;
- elle méconnait les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui permettent à toute personne d’obtenir communication d’un document détenu par une administration dans le cadre de sa mission de service public, quels que soient sa forme ou son support ;
- elle méconnaît l’article L. 1111-7 du code de la santé publique qui prévoit que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou établissements de santé qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
- elle méconnaît les articles du code de la santé publique qui s’imposent aux responsables et intervenants d’une institution publique de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier Sainte-Anne du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences du 30 avril 2013 au 27 mai 2013. Le 7 février 2025, elle a demandé à ce centre hospitalier l’accès à l’intégralité de son dossier administratif. Par la requête susvisée, Mme E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle le centre hospitalier Sainte-Anne a refusé de lui transmettre le nom du tiers ayant rempli une fiche pour demander son hospitalisation sous contrainte le 29 ou 30 avril 2013, la copie de la délégation de pouvoir à une employée du service des relations avec les usagers de décider à la place du directeur de l’hôpital d’une hospitalisation sous contrainte, toutes les prescriptions des médicaments faites pendant les 27 jours de son hospitalisation en 2013, leur dosage et le nom des prescripteurs et leur qualité confirmée par signature, les correspondances du directeur de l’hôpital avec le préfet de police et les copies des arrêtés pris par le préfet de police après la période d’observations de 72 heures puis après la décision de levée de soins du 23 avril 2013, et d’enjoindre ce centre hospitalier à lui fournir les copies des documents demandés, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de la décision du 28 août 2025 du centre hospitalier Sainte-Anne. En l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, au vu des éléments produits, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que le centre hospitalier de Sainte-Anne lui a transmis par courrier du 4 avril 2025 l’intégralité de son dossier administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E….
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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