Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2304375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023, 25 avril 2024 et 16 juin 2025, la société Net Consult International, représentée par l’AARPI Desfilis avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2019, 2020 et 2021, pour un montant global de 17 175 euros ;
2°) de constater l’existence d’un déficit reportable d’un montant de 12 662 euros au titre de l’exercice clos en 2021 ;
3°) de lui accorder la compensation de la créance de 17 175 euros détenue sur le Trésor avec la cotisation d’impôt sur les sociétés due au titre de l’exercice clos en 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service a implicitement rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations primitives indûment versées au titre des exercices clos en 2017, 2019, 2020 et 2021, compte tenu de charges constatées en 2022 à la suite de factures rectificatives émises par son fournisseur ;
- elle est fondée à solliciter, sur le fondement de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, la compensation de la cotisation d’impôt sur les sociétés due au titre de l’exercice clos en 2022 avec la créance qu’elle détient sur le Trésor du fait des cotisations primitives à restituer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2024 et 5 juin 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de la société requérante est partiellement irrecevable en raison de son caractère collectif ;
- la requête est tardive, et par suite irrecevable, en ce qui concerne la réclamation du 22 décembre 2022 relative aux cotisations primitives d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ;
- les demandes de décharge et de compensation présentées par la société requérante ne sont pas fondées.
Par un courrier du 6 juin 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 24 juin 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Lioret, représentant la société Net Consult International.
Considérant ce qui suit :
La société Net Consult International, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques a, par une première réclamation datée du 22 décembre 2022, présenté des déclarations rectificatives sur ses résultats des exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Elle a également sollicité la restitution des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2017 et en 2019, aucune cotisation n’ayant été versée au titre de l’exercice clos en 2018 du fait d’un résultat déficitaire. Par une deuxième réclamation en date du 27 décembre 2022, elle a présenté des demandes similaires à l’égard des exercices clos en 2020 et 2021. Enfin, par une réclamation du 10 octobre 2023, la société requérante a revendiqué auprès de l’administration fiscale l’existence d’une créance de 17 175 euros détenue sur le Trésor du fait des cotisations qu’elle estime avoir indûment acquittées et a sollicité la compensation de cette somme avec la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés due au titre de l’exercice clos en 2022. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, pour un montant global de 17 175 euros, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre des exercices clos en 2017, 2019, 2020 et 2021, de constater l’existence d’un déficit reportable d’un montant de 12 662 euros au titre de l’exercice clos en 2021 et d’accorder la compensation d’une créance de 17 175 euros avec la cotisation d’impôt sur les sociétés due au titre de l’exercice clos en 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ». Les cotisations primitives d’impôt sur les sociétés en litige dont s’est acquittée la société Net Consult International ayant été établies conformément à ses déclarations, il lui incombe d’apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions.
Il résulte de l’instruction que la société Net Consult International exploite un logiciel dénommé « Excalibur », dont les droits lui ont été concédés par un contrat conclu avec l’auteur dudit logiciel, devenu associé majoritaire et dirigeant de l’entreprise, par un contrat de cession des droits d’exploitation de logiciel en date du 2 novembre 2001. Il résulte des termes de ce contrat et de son avenant n° 1 en date du 14 décembre 2011 que la société requérante s’engage à verser à l’auteur du logiciel une redevance d’un montant de 25 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par l’entreprise du fait de l’exploitation du logiciel Excalibur. Pour contester le bien-fondé des cotisations primitives litigieuses établies selon ses propres déclarations, la société requérante fait valoir qu’il y a lieu de modifier les résultats initialement déclarés au titre des exercices clos de 2017 à 2021, en raison de nouvelles charges comptabilisées au cours de l’année 2022, après la découverte d’erreurs dans la détermination de l’assiette servant au calcul des redevances dues à l’auteur du logiciel Excalibur. Si la société requérante produit à l’instance des factures présentées comme rectificatives, établies selon ses dires par l’auteur du logiciel pour corriger unilatéralement le montant qui lui serait dû au titre des redevances des années 2017 à 2020, celles-ci sont toutefois dépourvues de force probante. En effet, si ces documents entendent rectifier de précédentes factures, ces dernières n’avaient en réalité pas été présentées au service lors des opérations de contrôle, au cours duquel il avait été expressément indiqué qu’aucune facture n’avait été établie. Par ailleurs, ces nouvelles factures ne sont corroborées par aucune pièce et notamment aucun document comptable, étant précisé que le fournisseur qui en est à l’origine est, ainsi qu’il a été exposé précédemment, également dirigeant de la société requérante. Par suite, de tels documents ne permettent pas d’établir le bien-fondé des erreurs alléguées quant à la détermination de ses résultats et donc le caractère exagéré des impositions établies selon ses précédentes déclarations. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a refusé de la décharger des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices clos en 2017, 2019, 2020 et 2021.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de telles conclusions, que la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une créance d’un montant de 17 175 euros au titre des cotisations litigieuses pour en demander la compensation avec la cotisation primitive d’impôt due au titre de l’exercice clos en 2022, sur le fondement des dispositions de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la société Net Consult International doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Net Consult International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Net Consult International et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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