Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2524204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502203 du 19 août 2025, enregistrée le 20 août 2025 devant le présent tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. D… A…, enregistrée le 16 février 2025.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Cerf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pu pleinement exprimer l’intensité de ses liens en France et que la décision a peu motivé sa décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées dans la décision, dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement 7° de l’article L. 313-11 de ce code, compte tenu de l’intensité de sa vie familiale en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la privation de délai de départ :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas de figure justifiant une privation du délai et qu’il ne représente en particulier aucune menace à l’ordre public ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement et de l’illégalité de la décision le privant du délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public.
Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 21 décembre 1973, déclare être entré en France en novembre 2023. Le 17 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Au cas d’espèce, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’éloignement comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des termes de la décision et n’est pas contesté par M. A… qu’il a été entendu par les services de police après son interpellation et avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Si le requérant soutient que l’échange n’a pas été assez « intense » et que la décision est en conséquence insuffisamment précise sur sa situation, ces circonstances ne permettent pas d’établir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121- 1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à la fixation du délai de départ volontaire, et les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code, qui sont relatives aux conditions d’admission au séjour, sont sans incidence sur la légalité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, inopérant, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. A… se prévaut de la présence en France de son épouse, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et de leur fils, né en 2018 en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié en septembre 2018 en Côte-d’Ivoire, mais n’est arrivé en France qu’en novembre 2023, ayant donc vécu la plus grande partie de son mariage éloigné de son épouse alors qu’au demeurant il n’est ni établi, ni allégué qu’une demande de regroupement familial a été effectuée ou que M. A… ait effectué des visites de sa famille en France pendant cette période. De même, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a donc vécu séparé de son fils pendant la majorité de la vie de ce dernier, ne l’a reconnu qu’en novembre 2023. Dès lors et compte tenu du caractère récent de la présence en France de M. A…, qui n’y fait état d’aucune activité professionnelle, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ne sauraient être regardées comme étant méconnues par la décision l’éloignant du territoire français.
En dernier lieu, si le requérant soutient, à l’appui des circonstances déjà examinées précédemment que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés au point 8.
En ce qui concerne la privation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne a décidé de priver M. A… du délai de départ volontaire dès lors, non pas qu’il représentait une menace à l’ordre public comme le soutient le requérant, mais qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement, puisqu’il s’était maintenu sur le territoire au-delà du délai de validité de son visa, se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant, qui ne conteste pas utilement cette motivation, n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
En deuxième lieu, aucun défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ont été méconnues.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Il résulte de l’article L. 612-10 du même code dispose que, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que le fils et l’épouse de M. A… résident en France. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et il n’est pas établi, ni même soutenu, que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre est entachée d’erreur d’appréciation et, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à son encontre, à en obtenir l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 en tant que le préfet du Val-de-Marne a interdit à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs du présent jugement n’impliquent pas qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction de M. A….
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme sollicitée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a interdit à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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