Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2301529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 5 février 2024, M. A… C…, représenté par l’AARPI Larrouy-Castéra Cadiou, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a limité à 44 kilowatts (kW) la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin des Herveux ;
2°)
de fixer cette consistance légale à 379 kW ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur de droit en calculant la consistance légale du Moulin des Herveux sur le fondement des éléments figurant dans l’état statistique établi par les services des ponts et chaussées le 9 décembre 1904 plutôt que de s’en tenir à la consistance actuelle ;
- il a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie en se fondant sur cet état statistique pour calculer la consistance légale dès lors que ce document fait état d’une hauteur de chute en eaux ordinaires de 1,07 mètre et d’un volume des eaux motrices de 4,2 mètres cubes par seconde, sans déterminer la hauteur de chute maximale brute et le débit maximum de la dérivation ;
- les correspondances des services préfectoraux issues des archives départementales attestent du manque de fiabilité des informations issues de tels états statistiques en tant qu’ils reprenaient des valeurs directement fournies par les meuniers, généralement enclins à les minimiser ;
- il ressort du règlement d’eau arrêté par le préfet du département de la Charente-Inférieure le 15 juillet 1856, du procès-verbal de récolement établi par les services des ponts et chaussées le 20 septembre 1858 et du profil en long de la rivière de la Dronne dressé en 1926, corroborés par l’examen actuel des lieux, que les installations du Moulin des Herveux permettent de dériver un débit de 17,40 mètres cubes par seconde sous une hauteur de chute maximale brute de 2,22 mètres ;
- alors que le droit fondé en titre et la consistance légale doivent être appréciés à la date d’abolition de la féodalité, le 4 août 1789, les allégations du préfet de la Charente-Maritime selon lesquelles les deux turbines additionnelles qui alimentaient autrefois la scierie accolée au moulin ont été bâties entre 1856 et 1858 ne sont étayées par aucun justificatif et il convient de les prendre en compte dans le calcul de la consistance légale du droit fondé en titre ;
- c’est à tort que le préfet de la Charente-Maritime a substitué au coefficient de débit mesuré au niveau des orifices contrôlant l’alimentation des roues verticales, qu’il évalue à 0,97 au regard du coefficient moyen correspondant aux ajutages coniques convergents, celui de 0,6, dont le calcul repose sur un rapport d’expertise réalisé à propos d’un autre moulin, sans lien avec le litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- et les observations de Me Larrouy-Castéra, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire du Moulin des Herveux, situé sur un bief construit du côté de la rive droite de la rivière de la Dronne, dans la commune de Saint-Aigulin, et dont l’exploitation hydroélectrique des roues motrices verticales a cessé en 2007. Souhaitant réhabiliter cet ouvrage, l’intéressé a déposé, le 22 décembre 2021, une demande tendant à la reconnaissance du droit fondé en titre qui s’y attache et de sa consistance légale. Par une décision du 25 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime a reconnu l’existence du droit fondé en titre et limité sa puissance maximale brute à 44 kW. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle détermine la consistance légale du droit fondé en titre attaché à l’ouvrage et de la fixer à 379 kW.
Sur la consistance légale du droit fondé en titre attaché à l’ouvrage :
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article L. 511-5 du code de l’énergie :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie (…) des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’État ». L’article L. 511-4 du même code dispose : « Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale ; / (…) ». Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 511-5 de ce code : « La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ».
Un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer. S’il résulte des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie, que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V « Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique » du code de l’énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.
Afin d’apprécier la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin des Herveux à la date d’abolition de la féodalité, le 4 août 1789, le préfet de la Charente-Maritime, qui a appliqué la formule de calcul de la puissance maximale prévue au dernier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, pouvait tenir compte de tout document justificatif susceptible de démontrer qu’elle ne correspond pas à sa consistance actuelle, telle qu’elle résulte des calculs effectués par le bureau d’étude mandaté par M. C…. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions en se fondant sur d’autres éléments relatifs à la capacité de production passée de l’ouvrage, sans se borner à déterminer la puissance maximale dont il peut actuellement disposer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la valeur probatoire de l’état statistique du 9 décembre 1904 :
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Charente-Maritime a calculé la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin des Herveux en se fondant sur des données issues d’un état statistique établi par les services des ponts et chaussées le 9 décembre 1904, qui fournit diverses données relatives aux caractéristiques hydrauliques de l’ouvrage. Celui-ci fait notamment état de l’existence de huit pertuis moteurs, d’une hauteur de chute en eaux ordinaires de 1,07 mètre et d’un volume des eaux motrices de 4,2 mètres cubes par seconde. A cet égard, si la correspondance entre représentants des services préfectoraux dont se prévaut M. C… pour démontrer le manque de fiabilité des informations figurant dans de tels états statistiques révèle effectivement qu’il était courant que les propriétaires de moulins minimisent les données communiquées aux maires s’agissant de l’activité de leurs meules, de crainte d’être assujettis à des hausses d’impôts, ces lettres ont été rédigées dans le département du Tarn entre 1817 et 1819, soit à une époque très antérieure à celle du document de 1904 et sur un autre territoire que celui où est situé l’ouvrage en litige. En outre, les informations dont il est question dans cette correspondance ont trait à l’activité de mouture des moulins, non à leurs caractéristiques hydrauliques, et ne sauraient en ce sens être invoquées pour mettre en doute les données relatives à la consistance légale figurant dans un état statistique. Toutefois, le document de 1904 sur lequel s’est fondé le préfet de la Charente-Maritime ne précise nullement les conditions dans lesquelles ont été recueillies ces informations, pas plus que la méthode utilisée pour mesurer la hauteur de chute et calculer le volume des eaux motrices. Dans ces conditions, afin d’en apprécier la cohérence, il incombe au tribunal de comparer les valeurs que comporte ce document à celles invoquées par le requérant.
En ce qui concerne la détermination du nombre de pertuis moteurs :
Aux termes de l’article 4 du règlement d’eau arrêté par le préfet du département de la Charente-Inférieure le 15 juillet 1856 : « Le vannage de décharge devra présenter une surface libre de 9 mètres carrés vingt-huit centièmes (9m228) au-dessous du niveau de la retenue. / Les vannes de décharge naturelles qui présentent une surface libre de trois mètres carrés vingt-huit centièmes (3m228) au-dessous de la retenue seront conservées On complètera les ouvrages par un barrage à poutrelles, placé contre le déversoir & l’usine & composé de deux pertuis de deux mètres cinquante centimètres (2m50) de largeur chacun, & ayant leur seuil à un mètre vingt centimètres (1m20) en contrebas du niveau de la retenue. / Le sommet de toutes les vannes, sans exception, celui des pertuis & la crête du déversoir seront dérasés dans le plan de la retenue. / Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manœuvrée & à se lever des plus hautes eaux ». L’article 11 du même texte dispose : « Les travaux ci-dessus prescrits seront exécutés sous la surveillance des ingénieurs ; ils devront être terminés dans le délai de trois mois à dater de la notification du présent arrêté. / A l’expiration du délai ci-dessus fixé, l’Ingénieur rédigera un procès-verbal de récolement aux frais du permissionnaire, en présence de l’autorité locale et des parties intéressées dûment convoquées. / (…) ».
Il ressort du règlement d’eau cité au point précédent, qui encadre les conditions d’usage de l’eau par le Moulin des Herveux au titre d’une activité de mouture du blé, que les exploitants de cet ouvrage ont été autorisés à maintenir cette activité sous réserve de la réalisation de divers travaux destinés à assurer la sécurité hydraulique et la bonne gestion des flux d’eau, énumérés par son article 4, qui prévoit également la construction d’un barrage accolé au moulin, constitué de poutrelles et muni de deux pertuis. Si le procès-verbal de récolement établi par les services des ponts et chaussées le 20 septembre 1858 ne comporte aucune mention quant à la réalisation de ce dernier barrage, l’on doit néanmoins en déduire qu’il n’existait pas encore au moment de la rédaction du règlement d’eau. A cet égard, si M. C… se prévaut d’une carte postale ancienne, au demeurant non datée, révélant l’existence d’un bâtiment adossé au moulin, dont il allègue qu’il s’agirait d’une scierie alimentée par les deux turbines additionnelles en cause, ce document ne permet nullement de démontrer que ces installations préexistaient au règlement d’eau de 1858. En outre, le requérant ne produit pas davantage d’élément susceptible de justifier qu’il aurait pu exister au même emplacement, préalablement à l’édification du barrage de poutrelles, une quelconque installation destinée à la dérivation du cours d’eau. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la Charente-Maritime a fixé à huit le nombre de pertuis moteurs nécessaire à la détermination de la consistance légale du droit fondé en titre.
En ce qui concerne la détermination de la hauteur de chute brute :
Afin de justifier son évaluation de la hauteur de chute maximale brute de l’ouvrage à 2,22 mètres, M. C… se prévaut d’abord du profil en long de la rivière de la Dronne dressé par le service du nivellement général de la France (NGF), dont il ressort que les mesures concernant l’usine électrique des Herveux ont été relevées le 5 octobre 1937. A cet égard, si l’intéressé retient sur ce document les altitudes de 22,4 mètres et de 20,2 mètres se trouvant respectivement en amont et en aval de l’ouvrage, pour en déduire une hauteur de chute de 2,2 mètres, ces données, inscrites sous la ligne du profil, ont été relevées sur la rive gauche de la Dronne, ainsi que le précise la légende du document. Celles correspondant au bief, qui ont été réalisées sur sa rive droite, font état d’une altitude de 22,3 mètres avant la prise d’eau au niveau des pertuis et de 20,7 mètres après sa restitution par les vannes de décharge, revenant à une hauteur de chute de 1,6 mètres. Au demeurant, à l’instar de ce qui a été dit au point 5 s’agissant de l’état statistique du 9 décembre 1904, ce document de 1937 ne précise ni les conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies ni la méthode utilisée. Par ailleurs, le requérant produit les relevés topographiques réalisés par un géomètre expert, qui a mesuré les niveaux d’eau moyens en amont et en aval du moulin à des hauteurs de 22,5 et 20,2 mètres, le 3 juillet 2019, et de 22,61 et 20,46 mètres, le 16 juin 2020, ce qui correspond respectivement à des hauteurs de chute de 2,3 et 2,15 mètres. Enfin, M. C… se fonde sur les données fournies par le bureau d’étude qui a réalisé le dossier de demande déposé le 22 décembre 2021, selon lesquelles la différence entre la cote altimétrique du seuil de retenue de l’ouvrage, de 22,42 mètres NGF, et le niveau d’eau en eaux moyennes en aval, évalué à 20,2 mètres NGF, sans que ses modalités de détermination ne soient toutefois justifiées, permet de calculer une hauteur de chute de 2,22 mètres. Nonobstant de faibles écarts, les mesures issues des différentes sources invoquées par le requérant sont cohérentes les unes avec les autres et sont ainsi de nature à remettre en cause la hauteur de chute figurant, sans mention explicative, dans l’état statistique de 1904 évoqué au point 5. En tout état de cause, alors que le préfet de la Charente-Maritime ne conteste pas les mesures effectuées par le bureau d’étude au sein des chambres d’eau des roues verticales du moulin, constatant une hauteur de 1,05 mètre au niveau de l’orifice d’entrée de l’eau, cette dernière mesure rend peu crédible la hauteur de chute de 1,07 mètre figurant dans le document de 1904, en tant qu’elle induirait que les pertuis du moulin ne sont pas totalement immergés, ne permettant pas d’optimiser sa puissance motrice. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige du 25 avril 2023 minimise la hauteur de chute brute du Moulin des Herveux. Par suite, à défaut de justification contraire, cette hauteur de chute est présumée correspondre à la hauteur constatée de l’ouvrage, obtenue par la différence entre la cote altimétrique avant la prise d’eau, de 22,42 mètres NGF, et celle du fond de la chambre d’eau, de 20,45 mètres NGF, au demeurant non contestées par le préfet de la Charente-Maritime, soit 1,97 mètre.
En ce qui concerne la détermination du débit maximum de la dérivation :
Afin de justifier son évaluation du débit maximum de la dérivation du Moulin des Herveux, M. C… invoque l’application de la méthodologie de calcul du débit du droit d’eau fondé en titre issue d’un rapport publié sous l’égide de l’Agence française pour la biodiversité en septembre 2017, selon laquelle le débit maximum d’un pertuis (Q) correspond au produit entre un coefficient de débit (Cd), défini en fonction de la forme de l’orifice, par la surface de cet orifice (S) par la racine carrée du produit entre, d’une part, la hauteur d’eau entre la surface et l’axe de l’orifice (h) et, d’autre part, le double de la constante se rapportant à l’intensité de la pesanteur terrestre (g) : Q = Cd × S × √ (2 × g × h). La formule ainsi utilisée n’est au demeurant pas contestée par le préfet de la Charente-Maritime, qui se réfère lui-même aux conclusions d’un expert désigné dans le cadre d’une affaire portant sur un ouvrage similaire examinée par le tribunal administratif de Bordeaux, reposant sur les mêmes bases de calcul. Le préfet ne conteste pas davantage les mesures effectuées au sein des chambres d’eau des roues verticales du moulin par le bureau d’étude mandaté par le requérant, corroborées par des photographies attestant que l’orifice d’entrée de l’eau est de forme rectangulaire, pour une hauteur de 1,05 mètre et une largeur de 0,32 mètre, soit une surface S de 0,336 mètre carré. Cependant, si le requérant déduit des mêmes photographies qu’il convient de retenir un coefficient de débit Cd de 0,97, correspondant à celui des ajutages coniques convergents, l’orifice en cause consiste en une ouverture nette taillée dans la paroi de la chambre d’eau, sans prolongement ni ajutage destiné à modifier le débit ou la forme du jet, ce qui est confirmé par le plan en coupe d’une meule réalisé par le bureau d’étude, correspondant aux caractéristiques d’un orifice à paroi mince. Or, dans une telle hypothèse, tant le référentiel auquel se réfère le requérant que celui utilisé par l’expert dont le préfet de la Charente-Maritime invoque les conclusions retiennent un coefficient de 0,6. Par ailleurs, en se fondant sur la cote altimétrique avant la prise d’eau de 22,42 mètres NGF et celle correspondant au fond de la chambre d’eau de 20,45 mètres NGF, retenues au point 8, ainsi que sur la hauteur de la chambre d’eau de 1,05 mètre mentionnée précédemment, la hauteur d’eau h est d’environ 1,45 mètre. A l’aune de ces calculs, le débit maximum de la dérivation Q d’une roue verticale du Moulin des Herveux découle de l’opération suivante : Q = 0,6 × 0,336 × √ (2 × 9,81 × 1,45). Il doit ainsi être fixé à 1,08 mètre cube par seconde. Dans la mesure où il n’est pas contesté que les huit pertuis mentionnés au point 7
sont tous alimentés par un débit similaire, le débit maximum de la dérivation de l’ouvrage, pris dans son ensemble, doit être évalué à 8,64 mètres cubes par seconde. Par suite, M. C… est également fondé à soutenir que la décision en litige du 25 avril 2023 minimise la valeur de ce débit en l’évaluant à seulement 4,2 mètres cubes par seconde.
En ce qui concerne la détermination de la consistance légale du droit fondé en titre :
Il résulte de l’instruction que, conformément à la formule figurant au dernier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, cité au point 2, la puissance maximale brute d’un ouvrage hydraulique se définit comme le produit de la hauteur de chute brute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur : P = Q × H × g. Ainsi qu’il a été respectivement dit aux points 8 et 9, alors que la hauteur de chute H est de 1,97 mètre et que le débit maximum de la dérivation Q du Moulin des Herveux est de 8,64 mètres cubes par seconde, la consistance légale du droit fondé en titre qui y est attaché, correspondant à sa puissance maximale brute, découle du calcul suivant : P = 8,64 × 1,97× 9,81. Elle doit ainsi être fixée à 167 kW et, en tant qu’elle limite à 44 kW la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin des Herveux, la décision du 25 avril 2023 doit, par suite, être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à M. C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2023 est annulée en tant qu’elle fixe à 44 kW la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin des Herveux.
Article 2 : La consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin des Herveux est fixée à 167 kilowatts.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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