Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2025, n° 2506562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506562 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de disponibilité pour convenances personnelles du service national de police scientifique, décision confirmée expressément par la secrétaire générale de ce service par un courriel du 7 mai 2025 ;
2°) de suspendre l’avis défavorable du directeur du service national de police scientifique ;
3°) d’enjoindre au directeur du service national de police scientifique de réexaminer sa demande avant le 1er juin 2025.
Il soutient que :
— il a sollicité le 28 février 2025 une demande de disponibilité pour convenances personnelles ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants : la décision méconnait l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, qui prévoit que le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ; l’avis défavorable transmis le 7 avril 2025 ne fait pas état d’une nécessité de service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2506563 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché d’administration de l’État affecté au service national de police scientifique à Ecully, a sollicité le 28 février 2025 une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de disponibilité pour convenances personnelles du service national de police scientifique, décision confirmée expressément par la secrétaire générale de ce service par un courriel du 7 mai 2025, ainsi que de l’avis défavorable du directeur du service national de police scientifique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. D’une part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus contesté.
4. D’autre part, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250656
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